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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 juin 2024, n° 21/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/00896
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. ORANGE GROVE INVESTMENTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER (CTDI)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
La SCI LORANIKA, représentée par ses co-gérants en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [L] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [K] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Maître [J] [H]
domicilié : chez Office Notarial
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Maître [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Maître Pascal MARTIN-MENARD, avocat plaidant et par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mars 2020, reçu par Maître [J] [H] avec la participation de Maître [F] [N], la SCI LORANIKA, dont les gérants et associés sont Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C], a vendu à la société ORANGE GROVE INVESTMENTS les lots de copropriété n°9 et 1 correspondants à un local commercial et à une cave, reliés par un escalier intérieur, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] moyennant la somme de 500 000 euros.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
L’acte authentique de vente mentionnait une surface privative totale de 81,39 m2 pour le lot n°9 et comportait en annexe un certificat de surface loi Carrez du 11 octobre 2018, réalisé par la société DIAG 75, retenant une surface de 40,69 m2 pour le local commercial et de 40,70 m2 pour le local situé au sous-sol, soit une surface totale loi Carrez de 81,39 m2.
Le 4 septembre 2020, mandatée par le nouveau propriétaire, le cabinet LEXPERT-IMMO a procédé à un mesurage de la superficie du lot n°9, à savoir le local commercial, et retenu une superficie de 45,30 m2.
Estimant avoir été lésée lors de l’acquisition de ce bien et échouant à parvenir à un accord amiable avec son vendeur, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS a, par exploit introductif d’instance du 14 janvier 2021, fait assigner la SCI LORANIKA ainsi que ses gérants, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation au règlement de son préjudice financier lié à la moindre superficie du bien acquis.
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2021, la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] ont ensuite fait assigner les notaires rédacteurs de l’acte de vente, Maître [J] [H] et Maître [F] [N], aux fins essentielles de les voir condamner à les garantir en cas de succès de l’action en réduction du prix de vente engagée par la société ORANGE GROVE INVESTMENTS.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 décembre 2021.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, Maître [J] [H] a appelé en intervention forcée et en garantie la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER (ci-après CTDI), anciennement dénommée DIAG 75, laquelle avait établi le certificat de surface privative du 11 octobre 2018 annexé à l’acte authentique de vente.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS demande au tribunal de :
Constater la différence de surface de partie privative,Faire application du mécanisme de diminution de prix prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner le remboursement proportionnel de la fraction de prix au prorata de la différence de surface constatée,Condamner solidairement la société cédante LORANIKA et ses gérants et associés Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme totale de 221 710,28 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,Ordonner le remboursement proportionnel de la fraction de frais afférents au prorata de la différence de surface constatée,Condamner solidairement la société cédante LORANIKA et ses gérants et associés Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 26 826,94 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Condamner solidairement la société cédante LORANIKA et ses gérants et associés Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement la société cédante LORANIKA et ses gérants et associés Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que Maître [E] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] demandent au tribunal de :
Débouter la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,La condamner au paiement, à leur profit, d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel. La condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PANEPINTO en application de l’article 699 du Code de procédure civile,Très subsidiairement,
Juger que la demande de réduction de prix ne peut concerner que la valeur du lot n°9 à l’exclusion de celle du lot n°1 et des frais afférents au prix de vente,Condamner Maitre [J] [H] et Maître [F] [N], notaires, à les garantir pour le cas où il serait fait droit à la demande de restitution de prix engagée à leur encontre par la société ORANGE GROVE INVESTMENTS sur le fondement des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, Condamner Maitre [J] [H] et Maître [F] [N] en tous les dépens de l’instance en garantie, dont distraction au profit de Maître Valérie PANEPINTO en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Maître [J] [H] demande au tribunal de :
Débouter la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] de leur demande de garantie formulée à l’encontre de Maître [J] [H], fondée et de l’intégralité de leurs demandes,Condamner in solidum la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C], Madame [R] [C] et/ou tout succombant à l’instance à payer à Maître [J] [H] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Condamner in solidum la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C], Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Maître [J] [H] au bénéfice de la SCI LORANIKA, de Monsieur [I] [C] et de Madame [R] [C],
Limiter à titre symbolique, l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de Maître [J] [H] au profit de la société LORANIKA et des époux [C] à titre purement symbolique, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A titre encore plus subsidiaire,
Juger Maître [J] [H], notaire à PARIS, associée au sein de la SELARL MARECHAUX ET ASSOCIES, recevable et bien fondée en son assignation aux fins d’intervention forcée et garantie à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER,Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER à garantir Maître [J] [H], notaire à PARIS, associée au sein de la SELARL MARECHAUX ET ASSOCIES, titulaire de l’office notarial SIS [Adresse 6], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LORANIKA et de Monsieur et Madame [C], en principal, intérêts, frais de procédure et dépens d’instance,Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER à payer à Maître [J] [H], notaire à PARIS, associée au sein de la SELARL MARECHAUX ET ASSOCIES, titulaire de l’office notarial SIS [Adresse 6], une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’instance en intervention forcée et en garantie,Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance en intervention forcée et en garantie, outre ceux de l’instance principale, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Maître [F] [N] demande au tribunal de :
Débouter la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de sa demande de réduction proportionnelle de prix à l’encontre de la SCI LORANIKA, Monsieur [I] et Madame [R] [C],Débouter la SCI LORANIKA, Monsieur [I] et Madame [R] [C] de leurs demandes à son encontre,Subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice revendiqué par la SCI LORANIKA et les époux [C] à une perte de chance infime dûment arbitrée par le tribunal à due concurrence de la réduction de prix qui serait accordée à la société ORANGE GROVE INVESTMENTS,Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI LORANIKA et de Monsieur [I] et Madame [R] [C], en principal, intérêts, frais de procédure et dépens de l’instance,Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, la SCI LORANIKA, Monsieur [I] et Madame [R] [C], et/ou la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER à payer à Maître [F] [N] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, la SCI LORANIKA, Monsieur [I] et Madame [R] [C], et/ou la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société CTDI demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes formées à son encontre, et notamment, débouter Maître [H] de son appel en garanti,Débouter la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de ses demandes, ou subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes excédant la somme de 124 157,76 euros,Débouter la SCI LORANIKA et les époux [C] de leur appel en garantie contre les notaires,Condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Agnès PEROT, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Sur la demande de réduction du prix
Sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS demande le remboursement partiel du prix de vente à hauteur de 221 710,28 euros, faisant valoir que l’acte de vente mentionne une superficie carrez de 81,39 m2 pour le lot n°9 alors que sa surface réelle est de 45,30 m2. Elle précise que la surface du lot n°1 n’a pas à être prise en compte au titre des parties privatives dès lors que les dispositions de l’article 46 précité ne sont pas applicables aux caves. La société ORANGE GROVE INVESTMENTS estime que l’erreur de surface sur l’acte de vente est une erreur réelle et non une simple erreur de plume, laquelle est fondée sur un certificat de mesurage erroné fourni par les cédants, indiquant une surface totale carrez de 81,39 m2 sans distinction des lots, de sorte que de bonne foi, les notaires ont repris cette surface totale et l’ont affectée dans l’acte de vente uniquement au lot n°9, les caves étant notoirement exclues pour le calcul de la surface carrez, y compris celle qu’elle a acquise, qui ne dispose d’aucun point de lumière naturelle et d’aucun système de chauffage.
En défense, la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] (ci-après les consorts [C]), après avoir rappelé que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, avait une parfaite connaissance de la consistance des deux lots qu’il se proposait d’acquérir et de leur surface carrez, soutient que la mention d’une surface privative de 81,39 m2 pour le lot n°9 dans l’acte de vente procède d’une simple erreur de plume dès lors qu’elle est contredite par toutes les autres mentions de l’acte de vente. Les défendeurs ajoutent que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit nullement de mesurer les surfaces des caves et d’en déclarer la superficie à l’acte de vente, à la condition qu’aucune confusion ne soit créée dans l’esprit de l’acquéreur sur la superficie déterminée par la loi dite Carrez. Au demeurant, ils estiment que la surface du sous-sol doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues puisqu’il constitue une annexe du local situé au rez-de-chaussée, accessible par un escalier intérieur, aménagé et transformé en réserve, salle de repos et lieu d’aisance, que l’acquéreur a même finalement transformé en bureaux.
Maître [J] [H] souligne la mauvaise foi de l’acquéreur, qui ne pouvait ignorer que la superficie de 81,39 m2 mentionnée dans l’acte de vente était celle des deux lots ensemble et non du seul lot n°9 dès lors qu’il était fait expressément référence au certificat de mesurage établi par la société DIAG 75 et que l’acquéreur avait mentionné les deux lots pour une superficie totale de 81,39 m2 dans son offre d’achat. Elle rappelle que ce type d’erreur est susceptible d’être réparée par le juge par la recherche de la commune intention des parties. En toute hypothèse, la notaire instrumentaire estime que la réduction proportionnelle du prix au regard de la moindre mesure ne peut concerner que le vendeur et ne peut être imputée à un tiers à l’acte.
Maître [F] [N] estime également que la mention d’une surface privative de 81,39 m2 pour le lot n°9 dans l’acte de vente procède d’une stricte erreur matérielle dès lors que le certificat de mesurage annexé à l’acte de vente portait sur les deux lots vendus, rattachés et communiquant par un escalier, ce que la société ORANGE GROVE INVESTMENTS n’ignorait pas au vu de son offre d’acquisition. Il ajoute que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas de tenir compte de la superficie des caves lorsqu’elles ont en particulier été aménagées et sont directement accessibles depuis le logement principal par un escalier intérieur, comme c’est le cas d’espèce.
La société CTDI relève enfin qu’il résulte très clairement de son certificat de mesurage que la surface carrez annoncée de 81,39 m2 correspondait à l’intégralité des locaux réunis avec une partie au rez-de-chaussée et une partie au sous-sol, outre qu’elle a bien précisé dans ce certificat qu’une difficulté sur le statut juridique des pièces situées au sous-sol subsistait, le règlement de copropriété n’ayant pas été porté à sa connaissance. Vendeurs, acquéreur et notaires étaient donc en mesure selon elle de relever l’erreur matérielle affectant l’acte de vente et d’indiquer la superficie réelle du lot n°9, voire de préciser distinctement celle du lot n°1.
Sur ce,
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’alinéa 3 de cet article vient préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
En outre, l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 31 mars 2020 que la SCI LORANIKA a vendu à la société ORANGE GROVE INVESTMENTS les lots de copropriété n°9 et 1 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], correspondant respectivement à une boutique située au rez-de-chaussée avec arrière-boutique donnant sur la cour et à une cave située au sous-sol, accessible par un escalier partant de la boutique constituant le lot n°9.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
S’il est précisé en page 4 de l’acte de vente sous l’intitulé « Superficie de la partie privative » que la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 81,39 m2 pour le lot n°9, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS ne pouvait ignorer que cette superficie annoncée par le vendeur correspondait à la fois à celle du lot n°9 et à celle du lot n°1.
En effet, l’acte de vente précise dans la section « Diagnostics techniques » en page 16 les différents diagnostics annexés pour les parties privatives et cite dans cette rubrique à la fois le lot n°1 et le lot n°9. Plus loin, en page 21, dans la section « Garantie de superficie », il est fait référence à l’attestation établie par la société DIAG 75 du 11 octobre 2018 annexée à l’acte de vente, laquelle mentionne dans son tableau récapitulatif des superficies privatives au sens Carrez les pièces situées au sous-sol, que le diagnostiqueur dénomme « Sous-sol Réserve 1 », « Sous-sol Réserve 2 », « Sous-sol Salle repos », « Sous-sol Toilettes », précisant pour chacune d’elle la superficie au sens carrez. La somme de l’ensemble des superficies privatives au sens carrez donne bien 81,39 m2.
Par ailleurs et surtout, la demanderesse indiquait dans son offre d’achat du 11 octobre 2019 qui est versée aux débats que « suite à la visite du 11 octobre du local situé au [Adresse 5], je vous confirme mon offre au prix de 500 000 euros net vendeur pour le lot 1 et 9 représentant la boutique et le sous-sol accessible par la boutique, le tout pour une surface carrez de 81,39 m2 ».
Il résulte du rapprochement de ces pièces que la société ORANGE GROVE INVESTEMENTS ne pouvait se méprendre sur le fait que la superficie privative annoncée dans l’acte de vente correspondait à celle de la boutique mais également celle du sous-sol et qu’en toute hypothèse, ayant visité le bien, elle ne pouvait se tromper sur l’emprise d’une surface allant du simple au double, à considérer que la vente n’ait porté que sur le lot n°9, ce qui est contredit par les circonstances de fait ci-avant rappelées.
Soutenant que la SCI LORANIKA n’aurait pas dû intégrer la superficie du sous-sol à la superficie carrez du bien, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS rappelle que les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables aux caves, a fortiori lorsqu’elles ne disposent pas de point de lumière naturelle ou de système de chauffage.
Or la surface à prendre en compte par l’application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est celle du local tel qu’il se présente matériellement au jour de la vente, peu important sa désignation dans le règlement de copropriété et peu important que le règlement de copropriété n’ait pas été modifié pour tenir compte des aménagements intervenus.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
S’il résulte du procès-verbal de constat de Maître [Z] [S], huissier de justice, du 11 septembre 2020 que le sous-sol ne dispose d’aucune fenêtre ou ouverture permettant un éclairage naturel, qu’il n’existe pas de chauffage, que le sol apparaît dégradé par endroits et que les murs et le plafond sont bruts, les photographies en noir et blanc, dont certaines de qualité moyenne, accompagnant ces constatations permettent de voir que le sous-sol a été aménagé par les défendeurs en trois pièces, l’une présentant des rayonnages aux murs, l’autre « une grande paillasse carrelée longeant le mur du fond avec deux éviers en faïence et leur robinetterie », et enfin, un WC, et qu’il était accessible depuis le rez-de-chaussée par le biais d’un escalier intérieur, ce qui explique que le diagnostiqueur ait procédé au mesurage de ces pièces, les qualifiant de salle de réserve, de repos et de toilettes.
Au jour de la vente, le local situé au sous-sol n’avait donc plus la destination d’une cave, dont la surface n’a pas à être déclarée par le vendeur, pour avoir été transformé en pièces servant de réserve, salle de repos et WC, reliées par un escalier intérieur à la boutique située au rez-de-chaussée à laquelle il était donc intégré et avec laquelle il formait une unité d’habitation.
La superficie privative du lot n°1 devait par conséquent être intégrée à la superficie totale du bien, de sorte que les demandes de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de remboursement proportionnel de la fraction de prix au prorata de la différence de surface constatée et de la fraction de frais afférents au prorata de la différence de surface constatée seront rejetées, de même que sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SCI LORANIKA et les consorts [C] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel.
La société ORANGE GROVE INVESTMENTS ne s’est pas exprimée sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la SCI LORANIKA et les consorts [C] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance et auxquels la demanderesse sera pour partie condamnée à leur rembourser dans le dispositif du présent jugement.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/00896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUL4
Sur les demandes accessoires
La société ORANGE GROVE INVESTMENTS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PANEPINTO et de Maître Agnès PEROT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI LORANIKA, Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société CTDI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les notaires instrumentaires ne demandant pas la condamnation de tout succombant au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de remboursement proportionnel de la fraction de prix au prorata de la différence de surface constatée,
REJETTE la demande de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de condamnation solidaire de la SCI LORANIKA et de ses gérants Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 221 710,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
REJETTE la demande de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de remboursement proportionnel de la fraction de frais afférents au prorata de la différence de surface constatée,
REJETTE la demande de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS de condamnation solidaire de la SCI LORANIKA et de ses gérants Monsieur [I] [C] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 26 826,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI LORANIKA, de Monsieur [I] [C] et de Madame [R] [C],
CONDAMNE la société ORANGE GROVE INVESTMENTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PANEPINTO et de Maître Agnès PEROT, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ORANGE GROVE INVESTMENTS à verser à la SCI LORANIKA, de Monsieur [I] [C] et de Madame [R] [C], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ORANGE GROVE INVESTMENTS à verser à la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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