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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01837 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FE33
=============
[V] [M] [C] épouse [E]
C/
[G] [Y] [E]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[V] [M] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[G] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [O] [S]
LA GREFFIERE : Madame Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[G] [Y] [E] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (56)
et de
[V] [M] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [G] [E] et Mme [V] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que M [G] [E] et Mme [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 8 heures,
pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] ,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
RAPPELLE que chaque parent assume les frais d’entretien de l’enfant lorsqu’il est à son domicile (nourriture, cantine, périscolaire, centres de loisir),
DIT que les frais fixes de l’enfant (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires) sont partagés par moitié entre chacun des parents,
DIT que les parents se partageront pour moitié les frais d’études supérieures, d’entretien courant de l’enfant majeur toujours à charge ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [O] [S]
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