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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/00636 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV7I
AFFAIRE :
S.A.S. ROCHER MISTRAL
C/
Commune [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHER MISTRAL,
inscrite au RCS de Salon de Provence sous le n° 877 640 581
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE avocat postulant de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Marie SOYER, avocat associée de la SAS DROUOT AVOCATS au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Commune [P],
prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité en son hôtel de Ville, [Adresse 1]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Laurent BERGUET de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [C], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 septembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 décembre 2019, la SAS [P] devenue SAS Rocher Mistral a acquis le château de [P] et les parcelles avoisinantes.
Elle a entamé l’aménagement d’un parc à thème dédié à l’histoire de la Provence, situé sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6] et AM n°[Cadastre 9].
La propriété est traversée par un chemin dit du [Adresse 14], partant de la route du château, aujourd’hui D22a, longeant le château et son parc, parcourant le [Adresse 14] vers la commune de [Localité 13], et desservant quelques propriétés situées dans ledit vallon.
Par courrier du 29 mars 2021, la SAS Rocher Mistral a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, que ledit chemin était une propriété privée et qu’elle souhaitait en fermer l’accès.
Les termes de ce courrier ont été confirmés par un second courrier du 11 juin 2021.
Par courriers des 21 mai et 18 juin 2021, la commune de [P] a répondu que le chemin litigieux était un chemin rural, qu’il relevait à ce titre de la propriété communale, et que toute tentative de fermeture ou d’obstruction de ce chemin ferait l’objet de sanctions administratives et de poursuites pénales.
La SAS Rocher Mistral, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté par lettre du 11 juin 2021 la qualification de chemin rural.
A l’automne 2021, la commune de [P] a fait installer à l’entrée du chemin un panneau “chemin rural”.
Par arrêté du 19 novembre 2021, le conseil municipal de [P] a décidé de l’incorporation du chemin rural du [Adresse 14] dans le domaine public communal, celui-ci devenant le chemin communal du [Adresse 14].
La SAS Rocher Mistral a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la délibération du 19 novembre 2021.
Par exploit du 13 février 2023, la SAS Rocher Mistral a assigné la commune de [P] devant la présente juridiction.
La commune de [P] a déposé des conclusions d’incident le 16 juin 2023, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a débouté la commune de [P] de son exception d’incompétence et déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Rocher Mistral.
Par délibération du 13 juin 2024, la commune de [P] a approuvé l’incorporation dans la voirie communale du chemin rural CR 24 répertorié dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux adopté le 29 mai 1980 d’une longueur de 1650 m à compter de la jonction avec le CD22, au droit du château, cette délibération annulant et remplaçant la délibération du 19 novembre 2021.
La présente procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025, avec effet différé au 28 août 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 4 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Rocher Mistral demande au tribunal de:
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit, dire et juger qu’elle est propriétaire du [Adresse 14] qui traverse les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6] et AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [P],
— ordonner à la commune de [P] de retirer le panneau portant la mention « chemin rural» apposé à l’entrée du [Adresse 14] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la commune de [P] à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la commune de [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la commune de [P] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la commune de [P] demande au tribunal de:
— débouter la SAS Rocher Mistral de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la SAS Rocher Mistral à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS Rocher Mistral à lui verser la somme de 6000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du [Adresse 14]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 du même code précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L’article L161-3 ajoute que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS Rocher Mistral revendique la propriété du [Adresse 14], traversant les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6] et AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [P].
Elle affirme que la présentation d’un titre de propriété entraîne une présomption de propriété, que le chemin litigieux était inclus dans la propriété privée de la famille [I] [P] depuis des temps immémoriaux, qu’il a ensuite été cédé par les ventes successives morcelant la propriété de la famille [I] [P], qu’aux termes de l’acte de donation partage du 15 février 1938, le marquis de [I] [P] a reçu la nue-propriété du château de [P] et de l’ensemble des terres attenantes couvrant une surface approximative de 1.300 hectares, en ce compris les parcelles supportant le chemin dit du [Adresse 14], que par acte du 3 mai 1963, Monsieur [Y] marquis [I] [P] a cédé à Monsieur [E] [A] la propriété du château de [P] et les terres environnantes, que l’acte de vente stipule que le château et ses dépendances sont bordés au couchant par un chemin privé de la propriété, qu’il est ainsi incontestable que le chemin dit du [Adresse 14] est un chemin privé traversant initialement une seule et même propriété, scindée en plusieurs lots, mais dont la division n’a pas eu pour effet de faire perdre au chemin sa qualité de chemin privé, et que son acte de propriété du 30 décembre 2019 vise expressément l’acte notarié du 3 mai 1963 en origine de propriété.
Elle fait état du courrier daté du 8 juin 2021 de Maître [T], notaire, qui indique qu’il ressort de l’origine de propriété de l’acte d’acquisition par Monsieur [M] [Z] du château de [P], par acte reçu le 30 décembre 2019 et plus précisément du titre de propriété antérieur vu dans l’acte dressé par Maître [S] le 3 mai 1963(vente par le marquis [I] [P] à Monsieur [E] [A]), que la propriété dont s’agit est « limitée au nord et au levant par un ravin, au midi par la rivière la Touloubre et au couchant par un chemin privé de la propriété », ce qui confirmerait son droit de propriété sur le chemin revendiqué.
Elle ajoute que le [Adresse 14] n’est pas inclus dans une parcelle cadastrale, que l’assiette de la parcelle AI [Cadastre 8] dont elle est propriétaire ne comprenait pas l’assiette du chemin ni dans l’acte notarié de 1963 ni dans celui de 2019, que la commune ne démontre pas que le chemin litigieux serait affecté au public pour une circulation générale et continue, qu’un chemin privé peut parfaitement être classé dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, et qu’en tout état de cause l’acte authentique de vente de 1963 suffit à renverser toute présomption légale d’appartenance.
Elle précise que par acte du 1er février 1961, Monsieur [Y] marquis [I] [P], a cédé à Monsieur [J] [W] une parcelle d’une contenance de plus de 150 hectares, que Monsieur [W] s’est vu reconnaître la qualité de propriétaire notamment du chemin du [Adresse 14] pour la fraction traversant sa propriété par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 22 juin 2000, et que l’autorité de chose jugée de ce jugement démontre le caractère privé du chemin.
En réponse, la commune de [P] soutient que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin rural, qu’il est classé de longue date dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qu’il est affecté de manière continue et non contestée à usage du public depuis des décennies, ce qui fait présumer son appartenance à la commune en application de l’article L161-3 précité, que l’acte de vente de décembre 2019 de la SAS [P] ne fait pas état d’une propriété d’un seul tenant, et encore moins d’une limitation de celle-ci par un chemin privé de la propriété susceptible d’être confondu avec le chemin rural litigieux, que l’acte de vente de 1963 mentionnant une parcelle AI [Cadastre 8] limitée au couchant par un chemin privé de la propriété est radicalement contraire aux plans cadastraux de l’époque et antérieurs, et notamment aux indications relatives à la surface cadastrale, inchangée à ce jour, de 1ha 96a 50ca, et qu’une simple vérification sommaire sur les outils de mesure du site cadastre.gouv ou du Géoportail permet de constater que la totalité de cette surface est atteinte par la parcelle AI [Cadastre 8], sans que ne soit comptée l’emprise du chemin rural d’environ 1000 m².
Elle explique que les actes antérieurs à 1963 portant sur le domaine partagé en 1931, puis cédé d’une part en 1961 à Monsieur [W], d’autre part en 1963 aux consorts [A], ne font absolument pas mention d’un chemin dépendant du domaine, ni de l’inclusion de l’assiette de celui-ci au sein des emprises cédées, que ce chemin figurait pourtant déjà au cadastre Napoléonien, et n’a jamais cessé d’y apparaître, et que dans l’édition de 1962 , le chemin apparaissait clairement avec le libellé «chemin rural », ce que ne pouvaient ignorer ni les notaires successifs, ni les parties aux actes, qui se référaient précisément audit cadastre.
Elle souligne que l’ancien propriétaire du bien Monsieur [A], ayant acquis le domaine en 1963, puis ses ayants droits, dont Mme [V], auteur de la société requérante, n’ont jamais revendiqué le chemin, qu’ils n’ont jamais contesté la propriété communale et le statut de ce chemin à l’occasion des enquêtes publiques de 1977 et 1994 préalables à l’établissement d’un tableau récapitulatif des chemins ruraux, et qu’il n’y a jamais eu d’ambiguité sur la propriété communale du chemin depuis des décennies.
Elle ajoute que le chemin du [Adresse 14] ne se situe jamais entièrement sur la parcelle de Monsieur [W], si ce n’est en son extrémité nord-est sur une longueur d’environ 300 mètres, que le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 22 juin 2000 concernait la propriété de Monsieur [W], sur une portion du chemin du [Adresse 14] située environ 1,5 km en amont de la propriété de la SAS Rocher Mistral, que le jugement tranchait un litige entre des parties différentes et sur un objet distinct de celui objet de la présente instance, et que tenant cette autorité relative de chose jugée, la SAS Rocher Mistral ne saurait utilement se prévaloir de ce jugement pour soutenir que le chemin rural du [Adresse 14], dans sa portion longeant sa propre propriété, lui appartiendrait.
Il ressort de l’articulation des articles L 161-2 et L 161-3 du code rural et de la pêche maritime que la détermination du caractère rural d’un chemin repose sur une double présomption : l’article L 161-2 présume que certains faits établissent l’affectation au public du chemin, un seul de ces indices suffisant à fonder la présomption. L’article L161-3 du code rural prévoit ensuite que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé.
Il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle.
Il ressort des éléments du dossier que le chemin dit du [Adresse 14], matérialisé dans son assiette actuelle depuis le cadastre napoléonien et qualifié de chemin rural par le plan cadastral de 1962 versé aux débats, est affecté à l’usage du public, notamment des promeneurs, randonneurs et cavaliers, et ce depuis plusieurs décennies.
Il est par ailleurs inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
En outre, la commune de [P] justifie d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale concernant le chemin litigieux, en l’occurrence la mise en place d’enquêtes publiques en 1977 et 1994 en vue de la constitution de l’état récapitulatif des chemins ruraux.
Il s’en déduit que le chemin dit du [Adresse 14] est présumé rural et appartenir à la commune de [P] en application des articles sus-visés.
Le propriétaire qui revendique la propriété d’un chemin affecté à la circulation générale doit renverser la présomption d’appartenance à la commune, en établissant la preuve de sa propriété.
La preuve est libre et peut être notamment rapportée par des titres, actes de possession ou indices.
Aux termes de l’acte notarié du 30 décembre 2019, Madame [D] [A] épouse [V] a vendu à la SAS [P] devenue la SAS Rocher Mistral la propriété du château [P], entouré de près de deux hectares de parcs et jardins.
Cet acte de propriété, qui se réfère à une description cadastrale précise, ne fait aucune référence au chemin litigieux, et ne vise aucun chemin privé qui serait compris dans la propriété cédée à la SAS [P].
L’acte notarié du 3 mai 1963 de vente de la propriété par Monsieur [Y] le marquis [I] [P] à Monsieur [E] [A], père de Madame [D] [A] épouse [V], décrit le fonds comme limité au nord et au levant par un ravin, au midi par la rivière la Touloubre et au couchant par un chemin privé de la propriété.
Il précise que la maison dite [Adresse 11] est située entre le chemin allant au cimetière communal et à l’église au couchant, le chemin privé de la propriété au levant, le chemin départemental n°22 de [P] à [Localité 12] au midi, et un chemin privé au nord sur lequel Monsieur le marquis [I], vendeur, exercera un droit de passage.
La SAS Rocher Mistral produit un courrier de Maître [T], notaire, daté du 8 juin 2021, dans lequel celui-ci confirme que le titre de propriété du 3 mai 1963 indique que la propriété dont il s’agit est limitée au nord et au levant par un ravin, au midi par la rivière Touloubre et au couchant par un chemin privé de la propriété, précisant que ce chemin donne accès aux parcelles AI [Cadastre 3], AM [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], elles-mêmes comprises dans l’acte d’acquisition de cette propriété.
Si l’acte de vente du 3 mai 1963 mentionne effectivement l’existence d’un chemin privé au couchant du fonds du château de [P], ni l’acte notarié de partage du 15 février 1938, ni l’acte notarié de vente du 1er février 1961 entre Monsieur [Y] marquis [I] [P] et Monsieur [J] [W], ni l’acte notarié d’échange rural du 4 décembre 1968 entre Madame [O] et Monsieur [E] [A] ne font mention d’un chemin privé bordant ou traversant la propriété du château de [P], concernée par ces actes, alors même que les plans cadastraux faisaient déjà apparaître un tel chemin bordant les parcelles acquises.
L’acte de propriété du 30 novembre 2019 de la SAS Rocher Mistral n’en fait pas plus mention, ce que confirme le courrier du 15 septembre 2021 de Maître [T], notaire, produit par la commune de [P].
Aucun des précédents propriétaires du domaine n’a revendiqué la propriété du [Adresse 14] ni émis une quelconque objection au passage du public sur ce chemin.
La commune de [P] produit le courrier daté du 28 janvier 2010 de Madame [D] [A] épouse [V], dans lequel elle indique qu’elle ne compte pas prendre en charge la réfection du chemin qu’elle qualifie de rural, cet entretien incombant selon elle à l’Agglopole et au PIDAF,
et propose de céder à titre gracieux une bande de terrain nécessaire pour l’agrandissement du chemin.
La défenderesse produit le courrier daté du 6 janvier 2011 de Madame [D] [A] épouse [V], adressé à la mairie, dans lequel elle proposait un échange de parcelles au niveau de son parking et du chemin communal.
Elle produit également l’attestation de Madame [D] [A] épouse [V], dans laquelle elle affirme que le chemin litigieux est un chemin rural, qu’il était très fréquenté par les habitants des alentours et par des promeneurs venant de plus loin, que ses parents ont acheté la propriété du château [P] en 1963, qu’elle a toujours vu le chemin ouvert au public, et que ses parents l’ont toujours considéré comme un chemin rural.
Les précédents propriétaires du domaine n’ont pas plus contesté la qualification de chemin rural à l’occasion des enquêtes publiques de 1977 et 1994 préalables à l’établissement d’un tableau récapitulatif des chemins ruraux, ces enquêtes incluant dans les tableaux récapitulatifs des chemins ruraux le chemin litigieux, d’une longueur de 1.650 mètres retenue en 1977 et de 1.950 mètres en 1994.
La commune de [P] produit l’arrêté municipal du 25 octobre 1990, donnant un avis favorable aux consorts [A], propriétaires du domaine du château depuis 1963, en vue d’obtenir l’agrément en réserve naturelle volontaire d’une partie de leur propriété.
L’arrêté rappelle l’existence de chemin ruraux dans cette propriété, dont l’accès doit être maintenu ainsi que le droit d’entretenir ces chemins, et affirme que ces chemins doivent rester ruraux.
Cet arrêté municipal et les enquêtes publiques de 1977 et 1994 contredisent l’argument de la SAS Rocher Mistral qui soutient que la commune de [P] a de manière soudaine et surprenante revendiqué la propriété du [Adresse 14] dans le cadre du développement de son parc à thèmes, et que cette revendication s’inscrirait dans un conflit d’intérêts avec le maire de la commune.
La commune de [P] a au contraire toujours considéré que ce chemin devait être qualifié de chemin rural, et ce depuis plusieurs décennies.
Le seul acte notarié du 3 mai 1963, dont les termes concernant le chemin privé ne sont repris par aucun des actes antérieurs ou postérieur afférents au fonds concerné, et notamment par le titre de propriété de la requérante, est donc insuffisant pour établir la propriété de cette dernière sur le chemin litigieux.
En outre, un chemin privé appartient à un propriétaire privé; il ne vise qu’à desservir sa propre parcelle et est intégralement inclus dans sa propriété privée.
Dans le cas d’espèce, le chemin dit [Adresse 14] ne dessert pas que le fonds de la SAS Rocher Mistral, puisqu’il se prolonge vers le nord et traverse d’autres propriétés, ce qui conforte la qualification de chemin rural.
Si la SAS Rocher Mistral se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 22 juin 2000, qui déclare Monsieur [W] propriétaire pour partie du chemin n°15 (correspondant au chemin litigieux), cette décision n’est pas versée aux débats, seul le dispositif étant intégré dans les écritures de la requérante.
Concernant ce jugement, la délibération du conseil municipal de [P] du 13 juin 2024 indique que la délibération adoptant le tableau rénové des chemins ruraux du 20 février 1995 a été annulée en 2001 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu’il y faisait figurer le chemin du [Adresse 14] sous le numéro CR15 pour une longueur de 1950 mètres, que cette annulation est intervenue suite à une action en revendication de Monsieur [W] ayant conduit à la reconnaissance de sa propriété sur une partie du chemin située entièrement sur une parcelle lui appartenant, et que la portion concernée, traversant la propriété de Monsieur [W] sur 300 mètres, constituait l’extrémité Est du chemin du [Adresse 14], et semble effectivement avoir été ajoutée lors du classement de 1995, le chemin passant de 1650 mètres répertoriés sur le tableau de 1980 à 1950 mètres.
L’étude des tableaux récapitulatifs des chemins ruraux dressés à l’occasion des enquêtes publiques de 1977 et 1994 confirme cette analyse.
Enfin, le chemin [Adresse 14] n’est pas cadastré, étant rappelé que les chemins ruraux, dépendant du domaine privé de la commune, ne sont pas numérotés au cadastre.
L’acte de vente de 1963 attribue une surface de 1ha 96a 50ca à la parcelle cadastrée AI [Cadastre 8], sur laquelle se trouvent le château et ses dépendances, décrite comme limitée au couchant par un chemin privé de la propriété.
L’acte de vente de 2019 confirme cette superficie de 1ha 96a 50ca de la parcelle AI [Cadastre 8].
Or la commune de [P] établit que la parcelle AI [Cadastre 8], sans que ne soit comptabilisé le chemin litigieux, mesure 196.558 mètres carré, l’emprise du seul chemin étant de 1.000m² environ, ce que ne discute pas la SAS Rocher Mistral.
Il s’en déduit que les actes de 1963 et 2019 n’incluent pas l’assiette du chemin litigieux dans les parcelles cédées.
Les éléments produits par la requérante sont insuffisants à renverser la présomption de propriété de la commune de [P].
En conséquence, l’action en revendication de la SAS Rocher Mistral sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Rocher Mistral
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS Rocher Mistral sollicite la somme de 150.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
La requérante étant déboutée de son action en revendication du chemin litigieux, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dudit chemin.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par la commune de [P]
La commune de [P] sollicite la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que la requérante avait parfaitement conscience du caractère communal du [Adresse 14], dont elle avait sollicité en vain en janvier 2021 la cession par la commune, et qu’elle abuse d’arguments polémiques, faisant état de la mauvaise foi de la collectivité publique et mettant en cause l’intégrité des élus.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
Si l’exercice d’une action en justice peut être constitutif d’abus, celui qui s’en prévaut doit démontrer que ce droit a été exercé dans l’intention de nuire, cette intention pouvant se caractériser dès lors que le titulaire de ce droit ne devait en tirer aucun avantage ni aucune utilité appréciable.
En l’espèce la commune de [P] n’établit pas l’intention de nuire de la SAS Rocher Mistral ni le caractère fautif de son action.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS Rocher Mistral, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à la commun de [P] la somme de 3.000€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Rocher Mistral de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE la commune de [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la SAS Rocher Mistral à verser à la commune de [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Rocher Mistral aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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