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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00222 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2W
AFFAIRE : [L] [X], [H] [T] épouse [X] C/ [F] [K], [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 23 Mars 1965 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [T] épouse [X]
née le 04 Octobre 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [F] [W] épouse [K]
née le 07 Août 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [O] [K]
né le 20 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er février 2022, M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2].
Mme [F] [W] et son époux M. [O] [K] sont propriétaires de la maison voisine et en partie mitoyenne.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] ont assigné Mme [F] [W] et son époux M. [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] maintiennent leur demande.
Ils exposent que :
— Les maisons sont construites sur des terrains en forte déclivité,
— La fenêtre de la cuisine de leurs voisins donne directement sur leur terrain en surplomb,
— Un contentieux est né entre les voisins à la suite de la construction d’une terrasse par les demandeurs, côté fenêtre de la cuisine,
— Les époux [K] ont à leur tour, fait construire une terrasse au niveau de leur cuisine, sans autorisation, et qui leur crée un préjudice de vue.
Mme [F] [W] et son époux M. [O] [K] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] produisent des photographies non datées, ainsi qu’un message du service urbanisme de la ville de [Localité 9] qui indique ne pas avoir délivré d’autorisation d’urbanisme pour les travaux litigieux, dont le respect relève de la compétence des tribunaux administratifs et non judiciaires.
En l’absence de tout élément sur l’existence de désordres qui ne sauraient résulter que de leurs seules déclarations, M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] ne produisent que des photographies non datées ne justifient pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert et sont déboutés de leur demande.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Compte tenu des conflits entre les parties qui vont entretenir des relations de voisinage eu égard à la configuration des lieux, il convient d’ordonner aux parties de rencontre un médiateur.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [T] de leur demande d’expertise ;
DESIGNE la compagnie nationale des experts de justice médiateur
CNEJM
[Adresse 6]
[Localité 5]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
— Me ABADA
COPIES à :
— dossier
— CNEJM
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