Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/00632 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPF5
N° Minute : 25/00536
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de [F], vestiaire : P0503
substituée par Me Amélie FORGET, avocate au barreau de [F]
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 16 juillet 2021, Mme [O] [D], épouse [N], salariée de la SASU [8] en qualité d’agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 15 juillet 2021 sur son lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2021 décrit des « lombalgies contractures para vertébrales gauche lors d’un faux mouvement ».
La société a émis des réserves par courrier du 16 juillet 2021.
Le 11 octobre 2021, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 10 décembre 2021 la commission de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 13 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [8] sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 15 juillet 2021 invoqué par Mme [N] inopposable à la société, la matérialité de l’accident n’étant pas établie.
Aux termes de ses observations, la [6] demande au tribunal :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la caisse démontre la matérialité de l’accident de Mme [N] ;
— dire que la prise en charge de cet accident du travail est opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et / ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue de ce que, en l’absence de témoin, les seules allégations de la salariée ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits.
Elle rappelle son courrier de réserves du 16 juillet 2021 dans lequel elle indiquait :
« Nous émettons des doutes quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail de Mme [N] [O]. En effet, la salariée nous a déclaré avoir été victime d’un accident du travail sans qu’un témoin soit en mesure de confirmer les faits. (Voir courrier de ses collègues, en annexe dans la même UT ce jour-là).
Nos doutes sont d’autant plus fondés que le jour de l’accident, elle prétend avoir fait un faux mouvement en poussant son chariot dans la circulation, manipulation qu’elle réalise, quotidiennement, en début de poste. Ce jour-là, tout était normal dans le service, pas d’encombrement, pas de surcharge de travail puisqu’elle venait de prendre son poste et elle travaille en autonomie durant sa prestation, et ni de fatigue puisqu’elle revenait d’une période de chômage partiel, à sa demande, suivi d’un arrêt maladie de plus de 3 semaines depuis le 11/06 dernier.
Dans ce contexte, l’incident dont a été victime Mme [N] à son poste de travail est de toute évidence lié à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans que le travail n’ait joué aucun rôle et ce d’autant moins que ces conditions étaient tout à fait normales ce jour-là. Mme [N] était de retour à son poste de travail, après 1 mois d’arrêt de travail. »
En réplique, la caisse indique que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle précise que la société n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle se fonde sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, notamment des témoignages de l’accident,
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 16 juillet 2021 que Mme [N] a déclaré : « elle se déplaçait dans la circulation avec son chariot, elle aurait fait un faux mouvement. Lésions : dos – douleur ». L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 15 juillet 2021 à 17 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 16h30 à 21h00. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident revendiqué mentionne un « lombalgies contractures para vertébrales gauche lors d’un faux mouvement ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Dans son questionnaire du 13 août 2021, Mme [N] indique :
« Je me trouv[ais] avec mon chariot dans le couloir principal de l’hôpital pour rejoindre un autre couloir cote du plateau technique à ce croisement j’ai tourné me retrouvant face à face avec une patiente qui sortait du couloir plateau technique qui lisait son compte rendu et ne m’a pas vu arriver j’ai donc frein[é] rapidement mon chariot dans le virage entrepris pour éviter de la percut[er] de plein fouet j’ai entendu un craquement dans le bas du dos à gauche ainsi qu’une décharge électrique et j’ai vu des étoiles je me suis donc assise sur les chaises se trouvant sur le secteur et j’ai envoyé un message à ma collègue pour lui dire que je me sentais pas bien du tout je me suis donc rendu aux urgences comme je ne savais plus me redress[er] tellement la douleur était lancinante ».
Mme [N] précise l’existence de témoins de son accident, en citant Mme [K] [F] et [G] [Y].
Il ressort des procès-verbaux de contact téléphonique diligentés par l’agent assermenté de la caisse des 13 et 14 septembre 2021 que Mme [K] [F] et Mme [Y] n’ont pas été témoins directs puisqu’elles n’étaient pas sur les lieux au moment de l’accident. Elles précisent que Mme [N] se plaignait de douleurs au dos et que la survenance de l’accident revendiquée par cette dernière a eu lieu en dehors de son passage habituel journalier, soit de son roulement habituel de travail programmé.
Dans le procès-verbal de M. [R] [X], brancardier, interrogé également le 14 septembre 2021, indique qu’il n’a pas été témoin des faits et que Mme [N] lui a fait part de sa douleur au dos.
Force est de constater qu’il apparaît que Mme [N], si elle n’avait pas mentionné de témoins dans la déclaration d’accident du travail, a cité dans le questionnaire les noms de deux collègues pouvant témoigner de jour du fait accidentel, qui n’ont pas corroboré sa version.
Par suite, malgré l’instruction du dossier, la caisse n’apporte aucun élément qui aurait pu éclairer les circonstances des faits évoqués dès lors qu’aucun témoin ne vient confirmer l’événement, s’agissant de témoins indirects, de sorte que cette enquête n’a pas permis d’apporter la preuve que l’accident invoqué se soit produit du fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, la seule constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non son origine. Elle n’apporte donc aucun élément sur la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail, permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que témoignages ne viennent pas confirmer et compléter les seules déclarations de Mme [N] et que la caisse n’établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l''accident au temps et au lieu du travail, qui ne peut se déduire de la seule apparition d’une lésion. Les seuls dires de l’assurée sont donc en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est infondée et il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 11 octobre 2021 de Mme [N].
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de caisse qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SASU [8] la décision prise par la [5] du 11 octobre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [O] [N] pour des faits du 15 juillet 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Coopérative d’habitation ·
- Adresses ·
- Lac ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Compagnie d'investissement ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mobilier
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Expertise ·
- Tréfonds ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Charges
- Lésion ·
- Gauche ·
- Container ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Solde ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Prise en compte ·
- Dispositif ·
- Comptable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Directeur général ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Avis conforme ·
- Contrôle
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Acte notarie ·
- Enquete publique ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.