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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 févr. 2024, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00394 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLN6
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [P] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 21 février 2023, réceptionné le 25 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a notifié au docteur [V] [P] [C] (le médecin), ophtalmologue, une pénalité financière de 3000 €. Ce courrier précise « Pour mémoire, il vous est reproché de ne pas avoir donné suite aux différentes sollicitations de l’échelon local du service médical des Côtes-d’Armor afin de mener à bien l’analyse de votre activité initiée sous couvert des dispositions des articles L. 315-1 et suivants du [code de la sécurité sociale]. Aussi vous êtes-vous rendue coupable d’obstacle à contrôle, légitimant le déclenchement à votre encontre de la procédure […] ».
Contestant cette décision, Madame le docteur [V] [P] [C] a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 18 avril 2023.
Aux termes de conclusions dites responsives et récapitulatives remises à l’audience 19 décembre 2023, le médecin sollicite que le tribunal annule la décision du 21 février 2023 lui infligeant d’une pénalité de 3000 € en raison de l’irrégularité de cette décision et de son caractère infondé.
En toute hypothèse, il est sollicité le débouté des demandes de la caisse et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin rappelle qu’elle exerce en tant qu’ophtalmologue, à titre libéral depuis le 3 janvier 1989, au sein de deux cabinets, l’un principal, situé à [Localité 5] et, l’autre secondaire, créé le 11 février 2014 à Trévon dans les Côtes-d’Armor, objet du litige. Elle précise qu’elle est conventionnée secteur 2 en honoraires libres mais que le montant de ses consultations est divisé par deux dans son cabinet secondaire où elle effectue également des ordonnances de lunettes gratuitement dans le cadre de la surveillance des pathologies rétiniennes par OCT. Elle indique à ce titre que l’établissement secondaire, qui relevait encore du régime d’autorisation, a bénéficié d’une telle autorisation le 23 décembre 2013 par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Côtes-d’Armor en raison de la pénurie de médecins avérée dans la spécialité d’ophtalmologie. Elle fait également état d’une activité de médecin humanitaire depuis le 13 mai 1987 au sein de l’ordre hospitalier militaire de Malte. Enfin, elle indique qu’elle est également présidente de l’association « hôpital de campagne » dont la mission est de construire des hôpitaux de campagne dans les zones de déserts médicaux.
Le médecin explique que suite à la demande du 2 mars 2022 du médecin-conseil du service médical de Bretagne lui réclamant 218 comptes rendus de consultation et/ou examens pour le 22 mars suivant, elle a sollicité un délai et a déposé les dossiers le 24 mai [année non précisée] au secrétariat de la caisse.
Convoquée par le directeur de la caisse à une réunion prévue le 18 janvier 2023, dont elle indique qu’elle n’en n’a pris connaissance que le 16 janvier 2023, elle expose qu’elle a sollicité un avocat qui a demandé le 17 janvier 2023 un report, demande qui a été refusée de sorte qu’une pénalité a été prononcée à son encontre le 21 février 2023.
À titre liminaire, elle relève que la procédure de pénalité telle qu’exposée par la caisse fait état du pouvoir du directeur d’une caisse de « sanctionner les comportements déviants des différents acteurs de santé » alors que les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent que de sanctionner des fautes objectives. Elle estime que le choix des termes de « comportements déviants » est en lui-même très inquiétant et permet de s’interroger sur ce qui présidait au choix de la sanctionner. Elle relève que dans le cadre de cette instance, la caisse a demandé un délai pour répondre à sa requête alors qu’elle a elle-même refusé le délai sollicité pour qu’elle puisse répondre aux demandes de la caisse.
Sur l’irrégularité de la procédure de pénalité, elle indique en premier lieu s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la production par la caisse d’un accusé de réception de la lettre du 13 octobre 2022 l’avisant du déclenchement de la procédure dite des pénalités financières sur le fondement combiné des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale. Elle explique ne pas se souvenir d’avoir reçu ce courrier et ne pas retrouver pas la trace.
En second lieu, elle rappelle qu’elle n’a reçu la convocation devant la commission des pénalités que le 16 janvier pour une réunion en date du 18 janvier 2023. Elle estime ainsi que ce délai n’est pas raisonnable pour produire les éléments en défense. Elle relève que son conseil a sollicité un report de l’examen de la commission pour produire des éléments et que cette demande est restée sans réponse. Elle estime ainsi que cela justifie l’annulation de la pénalité. Elle fait valoir que même si la lettre aurait pu être récupérée le 6 janvier, date de présentation du facteur, le délai laissé entre la convocation et la réunion était en tout état de cause de moins de 15 jours, délai qui n’est pas raisonnable.
En troisième lieu, elle rappelle que la pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission et qu’en l’espèce, elle n’a jamais été destinataire du procès-verbal de la réunion de cette commission permettant d’en vérifier la composition et le respect de la procédure de fonctionnement. Elle relève que dans le cadre de cette instance, la caisse produit des éléments et qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction pour les apprécier.
En quatrième lieu, elle constate que suivant le III de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, en cas de poursuite de la procédure, le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie doit être saisi d’une demande d’avis conforme et qu’en l’espèce cette décision qui serait en date du 15 février 2023 n’est pas produite. Elle estime ainsi qu’il n’est pas possible de s’assurer que cet avis était favorable à une pénalité et, par la suite, que la procédure est bien régulière. Elle considère que les impressions d’écran d’une application versées aux débats par la caisse ne justifient pas qu’il s’agit de l’avis du directeur général suscité. Elle considère ainsi que la caisse est réputée avoir abandonné la procédure en vertu de l’article suscité.
Sur le caractère infondé de la pénalité, elle considère que la faute justifiant la pénalité n’est pas établie alors qu’un contact téléphonique a été établi le 28 avril 2022 par le médecin-conseil et qu’il est bien établi qu’elle a simplement demandé du temps pour produire les pièces sollicitées. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas eu « d’obstacle à contrôle ».
Le médecin soutient également que les faits reprochés ne sont pas d’une spéciale gravité et que la qualification d’obstacle à contrôle est injustifiée.
À titre subsidiaire, elle estime que le montant réclamé est totalement disproportionné dès lors que les éléments réclamés ont finalement été envoyés et qu’elle ne cherche pas à échapper un contrôle.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter le recours formé par le Docteur [P] [C] ; confirmer que la procédure des pénalités financières est parfaitement régulière et bien fondée est ainsi qu’elle a été respectée par la caisse ;acter que les modalités de calcul de la pénalité financière prononcée à son égard ne sont en aucun cas arbitraires mais résultent de l’application stricte des textes ;condamner le Docteur [P] [C] à lui verser la somme de 3000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 21 février 2023 ;condamner le Docteur [P] [C] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose en premier lieu que le médecin exerce dans quatre départements différents soit des Côtes-d’Armor, le Finistère, la Loire-Atlantique et l’Île-de-France mais que suivant l’analyse des bases de remboursement et l’interrogation des régions Pays-de-la-Loire Île-de-France, il est apparu que son exercice principal effectuait dans les Côtes-d’Armor, à Trévon.
Sur le déroulement des faits, il est rappelé que suivant un courrier daté du 7 janvier 2022, réceptionné le 18 janvier 2022, le service du contrôle médical a avisé le Docteur [P] [C] du déclenchement à son encontre de la procédure en analyse d’activité sous couvert des dispositions des articles L. 315-IV et R. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que par lettre recommandée du même jour, également réceptionnée le 18 janvier 2022, le service du contrôle médical a sollicité la transmission d’un certain nombre de documents permettant de réaliser l’analyse de son activité s’agissant particulièrement des soins prodigués à 47 de ses patients ; que des relances réceptionnées les 15 mars et 15 juillet 2022 ont été adressées mais qu’il n’y a pas été donné suite et que suivant une communication téléphonique du 28 avril 2022, le médecin a opposé une fin de non-recevoir. Ainsi, avisée par l’échelon local du service médical du refus opposé par l’ophtalmologue de donner suite à ses demandes de documents et de l’obstacle à contrôle auquel elle s’adonnait en conséquence, la caisse a informé le médecin qu’elle se rendait coupable d’une faute visée à l’article R. 147-8 3° du code de la sécurité sociale. La caisse explique ainsi que le médecin a été avisée par courrier du 13 octobre 2022, réceptionné le 28 octobre 2022, d’une notification de la mise en œuvre à son encontre de la procédure de pénalité et du montant de la pénalité susceptible de lui être appliquée et ce, en application de l’article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la possibilité de formuler des observations orales ou écrites sur des griefs relevés dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier, courrier resté sans réponse. La caisse explique ainsi que sa directrice a pris la décision de saisir la commission des pénalités, en sa formation « médecin » et que le Docteur [P] [C] en a été avisé par courrier réceptionné le 15 décembre 2022 et que par lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2023, elle a été invitée à se présenter le 18 janvier suivant devant les membres de cette commission et que ce courrier a été également adressé par lettre simple le 11 janvier 2023 et par voie électronique. Selon la caisse, le 16 janvier 2023, le médecin a produit une lettre d’observations par courrier et courriel afin de justifier de sa carence et a sollicité le report de la commission à une date ultérieure afin que son conseil puisse réunir tous les éléments à son dossier et utilement défendre ses intérêts. La caisse confirme avoir reçu de maître [H] le 17 janvier 2023 une demande de report de la tenue de la commission à une date ultérieure mais qu’il n’a pas été répondu favorablement à cette demande par courriel du même jour compte tenu notamment du fait que les représentants « médecin » et autres membres de la commission avaient pris leur disposition pour participer à cette réunion et qu’il était ainsi inconvenant de la reporter. La caisse indique que le 18 janvier 2023, le Docteur [P] [C] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée mais que ses observations ont été soumises aux conseillers. Il est ainsi expliqué qu’à l’issue du vote de la commission, les conseillers se sont accordés, à l’unanimité, à sanctionner l’obstacle à contrôle du Docteur [P] [C] par application d’une pénalité financière de 3000 €. Selon la directrice de la caisse, cet avis consultatif a été porté à sa connaissance le 25 janvier 2023 et elle a ainsi décidé de poursuivre la procédure et a saisi le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance-maladie d’une demande d’avis conforme en vue de prononcer la pénalité, saisine réalisée via l’outil «OG35 » et qu’il a été donné un avis favorable explicite en date du 15 février 2023 et qu’ainsi elle a notifié le 21 février 2023 une pénalité financière de 3000 €.
Sur la régularité de la procédure, la caisse soutient avoir adressé au médecin le courrier faisant état du déclenchement de la procédure, courrier réceptionné le 28 octobre 2022 de sorte qu’il ne peut y avoir d’annulation de la procédure à ce titre.
Sur l’absence de délai raisonnable invoqué par le médecin pour faire valoir utilement sa défense suite à sa convocation devant les membres de la commission des pénalités, la caisse relève que la lettre de convocation devant la commission des pénalités a été réceptionnée le 6 janvier 2023 et qu’elle bénéficie ainsi d’un délai de 12 jours pour s’organiser en la commission et qu’elle ne s’était pas manifestée suite à la réception de la lettre du déclenchement de la procédure (réceptionnée le 28 octobre), suite à la lettre l’avisant de la saisine de la commission (réceptionnée le 15 décembre 2023). Il est également relevé qu’une réponse a été adressée au conseil de l’intéressée.
La caisse relève qu’aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal de la commission des pénalités soit adressé dans le cas d’une telle procédure et que seul l’avis émis par la commission doit être adressé, avis qui a été transmis par lettre du 25 janvier 2023.
Sur le défaut d’avis du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance-maladie allégué, la caisse indique justifier de cet avis.
Sur le caractère infondé de la pénalité, la caisse considère que l’appel téléphonique du 28 avril 2022 du médecin ne retire pas au fait la qualification d’obstacle à contrôle. Elle souligne également que le médecin ne s’est jamais expliqué à l’écrit, avant l’engagement de la présente instance, sur les motifs de son absence alors qu’ils avaient été évoqués à l’occasion de son appel téléphonique. La caisse relève que ce n’est que le 16 janvier 2023 qu’elle a réceptionné les observations du médecin sur les faits reprochés alors qu’elle avait été destinataire de six courriers de la caisse. Elle observe qu’il n’est pas justifié qu’un délai supplémentaire a été sollicité afin de produire les pièces réclamées. La caisse considère ainsi qu’il s’agit bien à l’obstacle à contrôle manifeste et qu’elle ne peut pas exercer ses missions de contrôle dans ces conditions. Elle fait état à ce titre des dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé. Elle souligne que les pièces réclamées n’ont été réceptionnées qu’au début du mois de juin 2023 soit un an et demi après la première de demande. Sur la gravité de la faute commise, il est rappelé qu’il n’est pas justifié que le médecin a expressément sollicité une demande de délai supplémentaire afin de produire les documents réclamés et qu’il lui a fallu un an et demi pour imprimer les comptes rendus d’examen et de consultations de 47 patients.
Enfin, sur le caractère soi-disant disproportionné, la caisse relève que le médecin ne s’est jamais expliqué à l’écrit sur les raisons de son absence de réponse avant le 16 janvier 2023 soit un an après la première sollicitation et qu’elle n’a jamais véritablement cherché à s’expliquer sur les raisons de son absence de réponse. Il est observé que la pénalité susceptible d’être infligé pouvait excéder la somme de 3428 € et que la pénalité de 3000 € n’est pas disproportionnée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 19 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS
Le médecin sollicite l’annulation de la décision du 21 février 2023 lui infligeant une pénalité financière de 3000 € en raison de l’irrégularité de la décision de pénalité. Il est invoqué à ce titre quatre moyens qu’il convient d’examiner.
Sur le moyen tiré du défaut de respect des dispositions de l’article R. 147-2-III du code de la sécurité sociale relatives à l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie ( le directeur de l’UNCAM).
L’article R. 147-2-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, détaille la procédure applicable pour la notification d’une pénalité pour fraude dont le médecin conteste le respect :
« .-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
suivant un courrier daté du 13 octobre 2022, réceptionné le 28 octobre 2022, il a été notifié au médecin la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières pour faute à son encontre ;suivant un courrier daté du 12 décembre 2022, réceptionné le 15 décembre 2022, le médecin a été avisé de la saisine de la commission des pénalités en sa formation « médecin » ;suivant un courrier daté du 3 janvier 2023, réceptionné le 6 janvier 2023, et suivant un courriel du 11 janvier 2023, que le médecin ne conteste pas avoir réceptionné, ce médecin a été convoqué à la réunion de la commission des pénalités devant se tenir le 18 janvier 2023 ; la commission des pénalités, en sa formation « médecin » a rendu le 18 janvier 2023 un avis favorable à sanctionner l’obstacle à contrôle du Docteur [P] [C] par l’application d’une pénalité financière de 3000 € ;suivant un avis en date du 25 janvier 2023, la directrice de la caisse a décidé de poursuivre la procédure et de saisir le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie ;par courrier daté du 21 février 2023, réceptionné le 25 février 2023, il a été notifié au médecin la pénalité financière de 3000 €.
La caisse soutient avoir saisi le directeur de l’UNCAM le 27 janvier 2023 et avoir reçu l’avis de ce directeur le 15 février 2023.
Le médecin considère pour sa part qu’il n’est pas justifié de l’existence de l’avis du directeur de l’UNCAM et que les pièces produites à ce titre ne permettent de s’assurer de sa saisine et qu’il a rendu un avis favorable à la sanction financière de sorte que la caisse est réputée avoir abandonné la procédure.
Afin de justifier d’avoir sollicité l’avis du directeur de l’UNCAM et d’avoir obtenu son avis, la caisse produit aux débats deux copies d’écran d’un logiciel « OGS 35 » intitulées « OGS 35 fiche de demande d’avis conforme du DG UNCAM » suivant lesquelles il est noté en face de la rubrique « avis conforme DG UCAM » : « oui » et en face de « date de l’envoi de l’avis du DG UCAM » : « 15 février 2023 ». Il est également produit aux débats par la caisse la copie d’un courriel en date du 27 janvier 2023 envoyé par « MD150078-Ne_Pas_Répondre_Assurance-maladie » à « MD112201-CCX_AVISDGUNCAM » suivant lequel il est « confirmé la prise en compte de la demande d’avis du DG UCAM » et, la copie d’un courriel en date du 15 février 2023, adressé par le même expéditeur, au même destinataire suivant lequel « avis du DG UCAM : CONFORME ». Ces deux courriels ne sont pas signés.
Ainsi que le relève le médecin, il ne s’agit que d’une copie d’écran d’un logiciel et de courriels échangés qui ne comportent ni signature de leur auteur, ni cachet, ni tampon de cet organisme, ni signature de son directeur général. Le premier courriel faisant état de la prise en compte de la demande d’avis du DG UNCAM envoyé par « MD150078-Ne_Pas_Répondre_Assurance-maladie » n’est pas signé. Il n’est ainsi pas établi qui a adressé ce courrier, l’expéditeur « MD150078-Ne_Pas_Répondre_Assurance-maladie » ne permettant pas d’identifier son auteur. La décision du directeur de l’UNCAM n’est pas produite aux débats alors qu’il est contesté qu’elle ait été rendue. Il convient également de relever à ce titre qu’il n’est pas précisé l’identité dudit directeur et donc, la validité de cet avis.
L’analyse de ces pièces ne permet d’établir qu’elles sont extérieures à la caisse et de nature à rapporter la preuve extérieure à la caisse et objective de la date de saisine du directeur de l’UNCAM et de son avis.
Et, même s’il est justifié de la saisine du directeur de l’UNCAM par le courriel sus-cité en date du 27 janvier 2023, l’existence de son avis n’est pas établi de sorte que la caisse a en tout état de cause méprisé les dispositions sus-citées en ce qu’elle n’a pas attendu le délai d’un mois alloué au directeur pour rendre son avis, la pénalité ayant été notifiée par courrier du 21 février 2023.
1L’irrégularité de la procédure est ainsi établie et la demande de condamnation du Docteur [P] [C] au titre de la pénalité financière notifiée le 21 février 2023 est ainsi rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés au titre de l’irrégularité.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 687 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor de sa demande de condamnation du Docteur [P] [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 21 février 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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