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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 26 juin 2025, n° 23/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05496 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNGS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [Y] épouse [G]
C/
[R] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002937 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 février 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 novembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 novembre 2008 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Val-de-Marne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [T] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
ET :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande par laquelle il demande au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [G],
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande par laquelle il demande au juge de constater qu’il existe à ce jour une dette commune, correspondant au crédit im mobilier contracté pour l’achat du bien constituant le domicile conjugal, dont il reste à rembourser la somme d’environ 120 000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande par laquelle il demande au juge de juger que les époux devront rembourser ledit crédit à concurrence de la moitié chacun jusqu’à la vente dudit bien,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande par laquelle il demande au juge de dire que toute dette qui viendrait à naître après le mois de septembre 2023, date de séparation effective des époux serait laissée à la charge de l’époux qui l’aurait contractée,
FIXE au 25 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande par laquelle il demande au juge de fixer la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à “septembre 2023",
DIT que Madame [T] [Y] perdra le droit d’usage du nom “[G] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [O] [G] et [D] [G] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [O] [G] et [D] [G] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 février 2024,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [G],
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien des enfants à la charge de Monsieur [R] [G],
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [G] et [D] [G] à la charge de Monsieur [R] [G],
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants [O] [G] et [D] [G],
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [T] [Y] et Monsieur [R] [G] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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