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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSR
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSR
N° de MINUTE : 26/01023
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [P], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur[U] [I], salarié muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSR
Jugement du 17 AVRIL 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 8 janvier 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure la SARL [1] de lui régler la somme totale de 30240 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour avril 2024, et les majorations et pénalités de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 13 mars 2025, à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 19715 euros, pour le solde dû sur les causes visées dans la mise en demeure. La contrainte a été signifiée à étude le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 25 avril 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a indiqué que la contrainte a été soldée en totalité si bien que litige est sans objet.
M. [U] [I], salarié de la société, s’est présenté muni d’un pouvoir à l’audience afin de représenter la SARL [1]. Il a exposé que la contrainte a été émise pour le paiement de la [2] correspondant à une taxation d’office, que la situation a été régularisée par DSN en date du 15 avril 2024 et qu’elle a dû payer le solde car l’URSSAF retenait l’attestation de vigilance.
La société indique par ailleurs, que son comptable a payé par erreur deux fois la DSN de septembre 2024 pour un montant de 90806 euros dont elle demande le remboursement. L’URSSAF s’est opposée à cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Le tribunal constate que l’URSSAF ne produit pas l’accusé réception de la mise en demeure du 8 janvier 2025, si bien qu’elle ne justifie pas de sa notification effective.
Dès lors la mise en demeure est annulée ce qui entraîne l’annulation de la contrainte.
— Sur la demande de remboursement de la somme de 90806 euros formulée à l’audience par la société
Le présent tribunal est saisi uniquement de l’opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 2025.
Il s’agit effectivement d’une demande nouvelle qui doit être présentée à l’URSSAF.
La demande est en conséquence irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, l’URSSAF supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
Annule la mise en demeure du 8 janvier 2025,
Annule en conséquence la contrainte en date du 19 mars 2025 relative à la créance n° 0102798895 délivrée par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 19715 euros,
Dit irrecevable la demande en remboursement de la somme de 90806 euros formulée à l’audience par la SARL [1],
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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