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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 22/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00852 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CIW3 / JAF
AFFAIRE : [O] / [K]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [K]
née le 31 Août 1969 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Assistante Familiale
55 A Chemin Cité Sainte Marie
30100 ALES
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, substitué par Me PORCARA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 01 Mars 1964 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Aide à la Personne
55 A chemin Cité Sainte Marie
30100 ALES
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 septembre 1991 par devant l’officier d’état civil de la ville d’ALES (30), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs:
[Z] [G] [K] née le 7 novembre 1990 à MONTPELLIER (34) ;[L] [V] [K] né le 15 mars 1993 à ALES (30) ;[E] [M] [K] née le 30 septembre 2004 à ALES (30).
Par acte du 29 juin 2022, Madame [R] [O] épouse [K] a assigné Monsieur [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l’article 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 04 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Invité les parties à rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet le déroulement de cette mesure ;Désigné, pour y procéder, l’Association C.E.M. A.F.O.R ;Organisé la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse s’agissant de la maison d’habitation occupée par l’épouse depuis la séparation, sis 55 chemin des cités à Ales ;Attribué à l’époux la jouissance de l’appartement au premier étage de l’ensemble immobilier sis au 55 chemin des cités à ALES ;Dit que l’époux assurera la gestion des biens communs sis au 55 chemin des cités Sainte Marie ( à l’exception de l’appartement constituant le domicile conjugal) ainsi que de la maison à usage d’habitation sis à Cendras, ainsi que des 5 parcelles de terrain nus sis à St Martin de Valgalgues, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion annuellement, au plus tard le 31 décembre de chaque année et de reverser à cette date à l’épouse la moitié des produits nets de la gestion, sans préjudice des comptes à faire au moment de la liquidation du régime matrimonial ;Désigné avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, Maître [I] [W], notaire à Alès, membre associé de la SCP CANONGE, sis 13 rue Pasteur à 30100 ALES en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;Fixé le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Madame [O] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux [K]/[O] pour altération définitive du lien conjugal par application de l’article 237 du code civil ; Constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ; Reconduire les mesures provisoires prises par l’ordonnance du 4 octobre 2022 ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] / [O] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Lui attribuer préférentiellement l’ensemble immobilier commun situé sur la commune d’Alès 55 chemin des cités sainte marie cadastré : section BK n°23, 415 et 417, lieudit Russaud Nord, pour une contenance totale de 23 ares et 3 centiares ; Renvoyer les parties devant Maître [I] [W], Notaire à ALES afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [K]/HASSINIPartager les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [K] sollicite de:
— Recevoir Monsieur [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer le divorce des époux [K] / [O] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [K], né le 1 mars 1964 à ALES (Gard) et Madame [R] [O] née le 31 août 1969 à ALES (Gard) célébré le 14 septembre 1991 à ALES, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 29 juin 2022, date de l’introduction de l’instance en divorce ;Juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Débouter Madame [O] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;Constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par aucun des époux ;Renvoyer les parties devant Maître [I] [W], Notaire à Alès afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;Reconduire les mesures provisoires prises par l’Ordonnance du 4 octobre 2022 sur le point suivant : Fixer le montant de la pension alimentaire qu’il doit à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [E] à la somme mensuelle de 250€ par mois ;Condamner Madame [O] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 09 avril 2025.
Par message signifié par voie électronique le 17 février 2025, les parties ont été averties de la modification de la date d’audience, avancée au 09 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des éléments fournis par les époux qu’au jour du prononcé du divorce le délai de séparation des époux d’un an est établi, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 juin 2022.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions, conformément à la demande de l’époux et sans opposition de la part de l’épouse, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 29 juin 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame [S] demande à ce qu’il lui soit attribué préférentiellement le bien figurant au cadastre Section BK n°23,415 et 417, lieu-dit Russaud Nord, pour une contenance totale de 23 ares et 3 centiares. Elle expose que les époux sont propriétaires d’un patrimoine partageable en nature, que le bien immobilier à Russaud Nord constitue son lieu de travail et que’en contrepartie de cette attribution préférentielle, elle donne son accord pour attribuer à Monsieur [K] la maison située à Cendras qui constitue la résidence principale de Monsieur.
Monsieur [K] explique que l’épouse a fait réaliser une estimation du bien immobilier à hauteur de 240 000 euros, montant auquel il s’oppose, estimant le bien à 340 000 euros. Il indique que l’épouse n’a pas les moyens de racheter sa part et ne justifie d’aucun financement en ce sens. De fait, il s’oppose à l’attribution préférentielle sollicitées par Madame [S].
Aux termes de l’article 834 du code civil « Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ».
Ainsi, pour que le juge du divorce puisse apprécier l’attribution préférentielle d’un bien immobilier entrant dans le calcul des opérations de liquidation partage, il apparaît nécessaire que les parties se soient préalablement accordées afin d’assurer l’équité entre elles dans le cadre des dites opérations. Ainsi, seul le juge liquidateur pourra procéder à une telle attribution. Dès lors la demande de Madame [S] sera déclarée irrecevable.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer. Pour ce faire, les époux demandent à ce que Maître [I] [W], Notaire à ALES, et désigné par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2024, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, les époux indiquent ne pas solliciter de prestation compensatoire. Il y sera fait droit.
Sur l’enfant majeur [E]
Les parents s’accordent sur le quantum de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [K].
A titre informatif, la situation des parties est la suivante :
Madame [O] [R] est assistante familiale. A ce titre, elle a perçu à avril 2022, un revenu à hauteur de 1813.70 euros.
Pour l’année 2020, elle a déclaré des revenus à hauteur de 17 359 euros selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2021.
Les revenus n’ont pas été actualisés au jour de la présente audience.
Monsieur [T] [K] est assistant de vie. Il joint les bulletins de salaire de février, mars, avril, juillet, août et octobre 2024. Le dernier bulletin de salaire fait état d’un cumul annuel net 13 736.35 euros soit environ 1373.63 euros.
Cette demande étant conforme à l’ordonnance rendue le 04 octobre 2022 et à l’intérêt de l’enfant, il convient d’avaliser leur accord.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 septembre 1991 par devant l’officier d’état civil de la ville d’ALES (30), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs:
[Z] [G] [K] née le 7 novembre 1990 à MONTPELLIER (34) ;[L] [V] [K] né le 15 mars 1993 à ALES (30) ;[E] [M] [K] née le 30 septembre 2004 à ALES (30).
Par acte du 29 juin 2022, Madame [R] [O] épouse [K] a assigné Monsieur [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l’article 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 04 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Invité les parties à rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet le déroulement de cette mesure ;Désigné, pour y procéder, l’Association C.E.M. A.F.O.R ;Organisé la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse s’agissant de la maison d’habitation occupée par l’épouse depuis la séparation, sis 55 chemin des cités à Ales ;Attribué à l’époux la jouissance de l’appartement au premier étage de l’ensemble immobilier sis au 55 chemin des cités à ALES ;Dit que l’époux assurera la gestion des biens communs sis au 55 chemin des cités Sainte Marie ( à l’exception de l’appartement constituant le domicile conjugal) ainsi que de la maison à usage d’habitation sis à Cendras, ainsi que des 5 parcelles de terrain nus sis à St Martin de Valgalgues, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion annuellement, au plus tard le 31 décembre de chaque année et de reverser à cette date à l’épouse la moitié des produits nets de la gestion, sans préjudice des comptes à faire au moment de la liquidation du régime matrimonial ;Désigné avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, Maître [I] [W], notaire à Alès, membre associé de la SCP CANONGE, sis 13 rue Pasteur à 30100 ALES en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;Fixé le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois.Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Madame [O] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux [K]/[O] pour altération définitive du lien conjugal par application de l’article 237 du code civil ; Constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ; Reconduire les mesures provisoires prises par l’ordonnance du 4 octobre 2022 ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] / [O] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Lui attribuer préférentiellement l’ensemble immobilier commun situé sur la commune d’Alès 55 chemin des cités sainte marie cadastré : section BK n°23, 415 et 417, lieudit Russaud Nord, pour une contenance totale de 23 ares et 3 centiares ; Renvoyer les parties devant Maître [I] [W], Notaire à ALES afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [K]/HASSINIPartager les dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [K] sollicite de:
— Recevoir Monsieur [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer le divorce des époux [K] / [O] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [K], né le 1 mars 1964 à ALES (Gard) et Madame [R] [O] née le 31 août 1969 à ALES (Gard) célébré le 14 septembre 1991 à ALES, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 29 juin 2022, date de l’introduction de l’instance en divorce ;Juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Débouter Madame [O] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;Constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par aucun des époux ;Renvoyer les parties devant Maître [I] [W], Notaire à Alès afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;Reconduire les mesures provisoires prises par l’Ordonnance du 4 octobre 2022 sur le point suivant : Fixer le montant de la pension alimentaire qu’il doit à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [E] à la somme mensuelle de 250€ par mois ;Condamner Madame [O] aux entiers dépens de la procédure.Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 09 avril 2025.
Par message signifié par voie électronique le 17 février 2025, les parties ont été averties de la modification de la date d’audience, avancée au 09 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des éléments fournis par les époux qu’au jour du prononcé du divorce le délai de séparation des époux d’un an est établi, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 juin 2022.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions, conformément à la demande de l’époux et sans opposition de la part de l’épouse, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 29 juin 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame [S] demande à ce qu’il lui soit attribué préférentiellement le bien figurant au cadastre Section BK n°23,415 et 417, lieu-dit Russaud Nord, pour une contenance totale de 23 ares et 3 centiares. Elle expose que les époux sont propriétaires d’un patrimoine partageable en nature, que le bien immobilier à Russaud Nord constitue son lieu de travail et que’en contrepartie de cette attribution préférentielle, elle donne son accord pour attribuer à Monsieur [K] la maison située à Cendras qui constitue la résidence principale de Monsieur.
Monsieur [K] explique que l’épouse a fait réaliser une estimation du bien immobilier à hauteur de 240 000 euros, montant auquel il s’oppose, estimant le bien à 340 000 euros. Il indique que l’épouse n’a pas les moyens de racheter sa part et ne justifie d’aucun financement en ce sens. De fait, il s’oppose à l’attribution préférentielle sollicitées par Madame [S].
Aux termes de l’article 834 du code civil « Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ».
Ainsi, pour que le juge du divorce puisse apprécier l’attribution préférentielle d’un bien immobilier entrant dans le calcul des opérations de liquidation partage, il apparaît nécessaire que les parties se soient préalablement accordées afin d’assurer l’équité entre elles dans le cadre des dites opérations. Ainsi, seul le juge liquidateur pourra procéder à une telle attribution. Dès lors la demande de Madame [S] sera déclarée irrecevable.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer. Pour ce faire, les époux demandent à ce que Maître [I] [W], Notaire à ALES, et désigné par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2024, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, les époux indiquent ne pas solliciter de prestation compensatoire. Il y sera fait droit.
Sur l’enfant majeur [E]
Les parents s’accordent sur le quantum de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [K].
A titre informatif, la situation des parties est la suivante :
Madame [O] [R] est assistante familiale. A ce titre, elle a perçu à avril 2022, un revenu à hauteur de 1813.70 euros.
Pour l’année 2020, elle a déclaré des revenus à hauteur de 17 359 euros selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2021.
Les revenus n’ont pas été actualisés au jour de la présente audience.
Monsieur [T] [K] est assistant de vie. Il joint les bulletins de salaire de février, mars, avril, juillet, août et octobre 2024. Le dernier bulletin de salaire fait état d’un cumul annuel net 13 736.35 euros soit environ 1373.63 euros.
Cette demande étant conforme à l’ordonnance rendue le 04 octobre 2022 et à l’intérêt de l’enfant, il convient d’avaliser leur accord.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent EDEL, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 29 juin 2022 ,
Vu l’ordonnance des mesures provisoires du 04 octobre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [O] épouse [K], née le 31 Août 1969 à ALES (30100), de nationalité française ;
et de
Monsieur [T] [K], né le 01 Mars 1964 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 14 septembre 1991 à ALES (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
Concernant les époux
FIXE au 29 juin 2022, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [R] [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse au titre de l’attribution préférentiel du bien immobilier indivis sis 55 A Chemin Cité Sainte Marie, parcelles cadastrées Section BK n°23,415 et 417, lieudit Russaud Nord à ALES (30100) ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire;
Sur l’enfant majeur
MAINTIENT à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [K] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [S], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation [E] [K] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] pour l’enfant [E] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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