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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DO3P
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
,
[F] FINANCE AB
165 avenue de la Marne
Bâtiment 1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur, [U], [S]
né le 22 Novembre 1977 à LILLE (59000)
185 Route de Concharbin
38510 CREYS MEPIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur, [U], [S] un crédit renouvelable d’un montant de 800,00 euros, le contrat précisant que l’emprunteur est tenu de régler au prêteur pour la date d’échéance figurant sur son relevé de compte mensuel un montant minimum déterminé selon l’option choisie. Le taux débiteur annuel dépend du montant du solde dû et est par ailleurs révisable.
Par avenant en date du 02 mai 2022, le capital emprunté a été augmenté à 6 000,00 euros.
Par acte du 28 mai 2024, la créance a été cédée par la SA ONEY BANK à la société, [F] FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur, [U], [S] par courrier du 29 mai 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société, [F] FINANCE AB a adressé à Monsieur, [U], [S] une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 31 juillet 2024 et distribuée le 02 août 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de trente jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (lettre recommandée envoyée le 1er octobre 2024 et distribuée le 03 octobre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société, [F] FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [U], [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la société, [F] FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et, [F] FINANCE AB en date du 14 décembre 2023 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244186375679 souscrit le 10 juin 2021 par Monsieur, [U], [S] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société, [F] FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [U], [S] à payer à la société, [F] FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 6 645,00 euros augmentée des intérêts au taux de 12,14% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244186375679 souscrit le 10 juin 2021 par Monsieur, [U], [S] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société, [F] FINANCE AB, en raison du manquement grave de Monsieur, [U], [S] à obligations contractuelles (CF ASSIGNATION),
Condamner Monsieur, [U], [S] à payer à la société, [F] FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [U], [S] à payer à la société, [F] FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur, [U], [S] aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la société, [F] FINANCE AB, valablement représentée par son Conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [U], [S], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 février 2026, la présidente a demande à la société, [F] FINANCE AB, par note en délibéré au plus tard le 24 février 2026, de :
— Transmettre les 3 avenants au contrat de crédit renouvelable, accompagnés des fichiers de preuve de la signature électronique, ayant augmenté le capital : le 11 août 2021, il y a 1 200,00 euros de financé, le 03 janvier 2022, il y a 1 500,00 euros de financé et le 04 avril 2023, il y a 3 000,00 euros de financé.
En l’absence de réponse dans les délais, une relance a été effectuée le 26 février 2026.
Par courriel en date du 05 mars 2026, la société, [F] FINANCE AB a indiqué ne pas disposer des éléments demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 5, il apparaît que la présente action n’a pas été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 03 septembre 2023.
En conséquence, la société, [F] FINANCE AB sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
La société, [F] FINANCE AB, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE, [F] FINANCE AB irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
N° RC 25/01293
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE, [F] FINANCE AB aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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