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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [T] [P] épouse [X] C/ [3]
N° RG 24/03640 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CBH
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X]
née le 26 Décembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83, substituée par Me MEYNET, avocat
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [F] [K], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [P] épouse [X]
[3]
Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [T] [P] épouse [X] est veuve depuis le 16 septembre 2010.
Au décès de son époux, elle a sollicité auprès de la [2] le bénéfice d’une pension de réversion par courrier recommandé du 22 septembre 2010.
A l’occasion de la liquidation des ses propres droits à la retraite, elle a appris qu’elle ne percevait que la pension de réversion de la caisse de retraite complémentaire de son mari.
Elle a donc adressé une nouvelle demande à la [2] par courrier du 26 octobre 2023.
L’organisme lui a alloué une pension de réversion à compter du 1er novembre 2023, refusant de la lui accorder rétroactivement à compter de son 55ème anniversaire, le 26 décembre 2016.
Mme [X] a contesté cette absence de rétroactivité, en saisissant d’abord le médiateur de la [2], puis la commission de recours amiable le 29 juillet 2024, qui rejetait sa demande par décision du 26 septembre 2024.
Aussi Mme [X] a-t-elle saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 22 novembre 2024, afin d’obtenir le versement rétroactif de la pension de réversion à compter du 26 décembre 2016, date de ses 55 ans.
Elle sollicite également le bénéfice de l’allocation veuvage à effet du 1er octobre 2010, jusqu’au 26 décembre 2016, ou à titre subsidiaire jusqu’au 30 octobre 2023 si le tribunal rejetait sa demande relative à la rétroactivité de la pension de réversion.
Elle demande également la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, la requérante a développé les termes de sa demande, et fait valoir qu’elle n’avait pas compris que la pension qui lui a été servie après sa demande initiale en 2010 n’était pas celle de la caisse de retraite principale de son mari, et qu’elle était versée par la caisse de retraite complémentaire de M. [X].
Elle estime que la demande qu’elle a effectuée le 22 septembre 2010 doit produire effet, et qu’à compter du 26 décembre 2016, date de ses 55 ans, les conditions étant remplies pour qu’elle en soit bénéficiaire, cette pension doit lui être versée.
Elle soutient également avoir sollicité l’octroi de l’allocation veuvage par le même courrier, et que cette prestation doit donc lui être accordée à tout le moins du 1er octobre 2010 jusqu’au 26 décembre 2016 puisque le cumul allocation veuvage et pension de réversion n’est pas possible, et à titre subsidiaire jusqu’au 30 octobre 2023 si le bénéfice de la pension de réversion ne lui était pas accordé.
La [2] a conclu au rejet de la requête, se fondant notamment sur l’article R353-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit plus particulièrement que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf dans deux cas spécifiquement précisés qui correspondent au dépôt réalisé dans l’année qui suit le décès ou la disparition.
Elle considère que le courrier du 22 septembre 2010 ne constitue pas une demande régulière à pouvoir bénéficier de la pension de réversion, et que Mme [X] n’avait alors que sollicité la délivrance des formulaires administratifs nécessaires au dépôt d’une éventuelle demande. Elle souligne que la requérante ne remplissait d’ailleurs pas la condition d’âge prévue par l’article D353-3 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle ne pas être tenue de prendre l’initiative de délivrer une information personnelle aux assurés sur leurs droits éventuels en l’absence de demande précise de leur part, et que l’information générale pesant sur la caisse ne concerne que les droits personnels de retraite acquis par l’assuré, ce qui ne couvre pas l’hypothèse de la pension de réversion.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande présentée par Mme [X] est prescrite, car si le tribunal retient que la démarche du 22 septembre 2010 est bien une demande régulière à pouvoir bénéficier de la pension de réversion de son époux, il lui appartenait alors d’agir en paiement dans le délai de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil, délai dont le point de départ serait le 1er janvier 2017, premier jour du mois suivant son 55ème anniversaire.
S’agissant de la demande d’attribution et de paiement de l’allocation de veuvage, la [2] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, que Mme [X] n’a pas soumis préalablement à l’appréciation de la commission de recours amiable comme l’exige l’article R142-1 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle fait valoir d’une part n’avoir été saisie d’aucune demande à ce titre puisque Mme [X] n’a pas retourné le questionnaire pour obtenir le bénéfice de cette allocation, et d’autre part que la demande est également prescrite en raison du régime de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières précédemment rappelé.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la pension de réversion
L’article D353-3 du code de la sécurité sociale fixe à 55 ans l’âge auquel le conjoint de l’assuré décédé peut bénéficier d’une pension de réversion. Il n’est pas contesté que Mme [X] a eu 55 ans le 26 décembre 2016. Pour autant, l’attribution d’un tel avantage n’est pas automatique, et est soumis à d’autres conditions précisées par le même code.
Ainsi, l’article R354-1 précise qu’il appartient à la personne qui estime pouvoir obtenir une pension de réversion d’en faire la demande expresse à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension de la personne décédée.
L’article R353-7 fixe la date à partir de laquelle le conjoint survivant peut entrer en jouissance de la pension de réversion, et prévoit à cet égard plusieurs conditions, parmi lesquelles le fait que l’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Les seules exceptions à cette condition concernent l’hypothèse selon laquelle la demande est déposée dans le délai d’un an à compter du décès ou de la disparition.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date à laquelle Mme [X] a présenté sa demande. Elle soutient avoir sollicité le bénéfice d’une pension de réversion par courrier du 22 septembre 2010, ce que conteste la [2].
Il apparaît que par ce courrier, Mme [X] “demande de bien vouloir (lui) faire parvenir les formulaires de demande de réversion de pension et de demande d’allocation veuvage”. S’il peut en être déduit que Mme [X] avait alors l’intention de solliciter le bénéfice de l’une ou l’autre de ces prestations, ou des deux, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir retourné les formulaires idoines, et dès lors régularisé une demande expresse.
Or, l’article R173-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que “la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, à l’un des régimes précités, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.” Cette démarche n’a été effectuée qu’en octobre 2023, et a donné lieu à la liquidation de ses droits à compter du 1er novembre 2023.
M. [X] étant décédé le 16 septembre 2010, son épouse n’entrait pas dans le champ d’application de cette exception lorsqu’elle a déposé sa demande en 2023.
Les critères de l’article R353-7 lui sont donc applicables, et aucune rétroactivité n’est permise par ce texte. La date d’entrée en jouissance ne peut qu’être fixée au premier jour d’un mois à partir du dépôt de la demande, et en pratique sauf demande contraire, au premier jour du mois suivant la demande.
Mme [X] a formulé sa demande le 26 octobre 2023, et s’est vue allouer le bénéfice de la pension de réversion à partir du 1er novembre 2023, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l’allocation veuvage
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Mme [X] demande le bénéfice de l’allocation veuvage, sans avoir saisi la commission de recours amiable de la [2] du refus de la caisse. En effet, les courriers du 28 février 2024 et du 29 juillet 2024 par lesquels Mme [X] soumet son litige à l’appréciation de la commission de recours amiable n’évoquent que la difficulté relative à la pension de réversion, sans mentionner aucunement la problématique de l’allocation veuvage.
Dès lors, la demande présentée par Mme [X] concernant le bénéfice de l’allocation veuvage est irrecevable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut que rejeter la requête présentée par Mme [X].
Mme [X], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [T] [P] épouse [X] de sa demande relative à l’octroi de la pension de réversion avec effet rétroactif.
DECLARE irrecevable la demande de [T] [P] épouse [X] relative à l’octroi de l’allocation veuvage.
DEBOUTE [T] [P] épouse [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [T] [P] épouse [X].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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