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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02637 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06321 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5J4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06321
EXPOSE DU LITIGE
[V] [K] – salarié de la société [5] – a présenté, par déclaration du 16 décembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 21 novembre 2018 établi par le docteur [S] mentionnant « diagnostic maladie de Parkinson le 11/10/2018 par le docteur [Y] (neurologue [Localité 16]) – entre dans le tableau MP 39 chez un travailleur en sidérurgie (opérateur sur four à bandes posté) ».
Par décision du 11 juin 2019 notifiée à la société [5], la [6] ([11]) des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par [V] [K], inscrite dans le tableau n° 39 : « maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 04 novembre 2019, la société [5] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 08 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 11 juin 2019 et de débouter la [12] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction d’une part et qu’elle ne rapporte pas la preuve du fait que les conditions administratives sont remplies d’autre part.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [5] la décision en date du 11 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de [V] [K],
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir parfaitement respecté les obligations à sa charge lors de l’instruction. Elle ajoute que [V] [K] a bien été exposé au risque du tableau n° 39 (bioxyde de manganèse) durant son activité professionnelle de sorte que les conditions administratives sont remplies et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrespect par la [7] du caractère contradictoire de l’instruction
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;[…] ».
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que, depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l’indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif au cours de la procédure d’instruction, la caisse attribue à l’ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l’espèce (21 novembre 2018) 181121138.
Et, dans l’hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d’instruction, ainsi que la date de la maladie, comme en l’espèce (14 mai 2018) 180514135.
En l’espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
— par lettre du 07 janvier 2019, la caisse a informé l’employeur de la réception par ses services le 24 décembre 2018, d’une déclaration de maladie professionnelle au profit de [V] [K], accompagnée du certificat médical indiquant « diagnostic maladie de Parkinson – entre dans le tableau MP 39 chez un travailleur en sidérurgie » et dont elle lui adresse la copie ;
— par lettre du 20 mai 2019, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir au 11 juin 2019 ;
— le colloque médico-administratif contenu dans le dossier mentionne que la date de première constatation de la maladie est le 14 mai 2018, date de 1ère consultation du docteur [S] pour le diagnostic figurant sur le CMI, à savoir syndrome neurologique de type parkinsonien dont le code syndrome est 039AAG212 ;
— par lettre du 11 juin 2019, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par [V] [K] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, avec les voie et délai de recours ;
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de [V] [K] ainsi que de son numéro de sécurité sociale et le nom de la pathologie concernée sous les termes de « maladie de Parkinson » ou « syndrome parkinsonien ».
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l’objet de l’instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci.
Contrairement à ce qu’affirme la société, il n’y a eu aucune confusion entretenue par la caisse.
Il s’ensuit que la procédure d’instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d’information de l’employeur au cours de l’instruction du dossier de [V] [K] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge inopposable pour défaut de respect du caractère contradictoire de l’instruction.
Sur l’exposition au risque
Le tableau n° 39 des maladies professionnelles mentionne la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies liées au bioxyde de manganèse. Il appartient donc à la caisse de démontrer une exposition de l’assuré à ce produit de manière habituelle.
En l’espèce, [V] [K] a travaillé dans l’établissement de [Localité 14] à compter du 1er janvier 1999. Affecté au département train à bande, service laminoirs, il a occupé les postes suivants :
— lamineur opérateur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2011
— leader technique fab du 1er janvier 2012 jusqu’au jour de l’enquête administrative.
En tant que lamineur opérateur, ses fonctions étaient les suivantes :
— transformer la brame en ébauche
— garantir les caractéristiques thermiques et corriger les défauts de forme
— respecter la cadence donnée par les fours
— détecter les anomalies sur l’installation
— éviter les sollicitation des installations
Il est précisé que le leader technique fab a les mêmes activités que le lamineur opérateur avec une fonction managériale supplémentaire concernant les zones B4, B5, fours, dégro du département Train à bandes.
Interrogé par un agent enquêteur, il précise :
« Le département train à bande est une halle longue de 1,2 km. A l’entrée, les brames de 225 mm sont chauffées dans 3 fours et lorsqu’elles arrivent à la température voulue en fonction de la composition du métal (> 1000°), elles passent :
par un dégrossisseur composé de 5 cages et réduisant les brames de 225 mm à 35 mm,
par un finisseur composé de 7 cages réduisant les produits de 35 mm à l’épaisseur voulue par les clients,
par la bobineuse enroulant les tôles autour d’un mandrin.
Les opérations de laminage génèrent de la poussière et la halle est constamment remplie de particules dans l’air.
Du 01/01/1999 au 31/12/2011, j’ai été opérateur lamineur et j’ai été affecté à 2 postes sur le train à bande :
— bobineur durant 7 à 8 ans
— dégrossisseur durant 4 à 5 ans.
Sur ces postes, mon travail consistait, à partir d’une cabine, à régler et surveiller la machine afin de suivre la cadence. En cas d’incidents (loup = bourrage de métal), je dégageais le loup en le découpant au chalumeau (oxycoupage) et l’évacuer avec un pont roulant.
Le 01/01/2012, j’ai été promu leader technique de zone train à bande et j’ai été affecté à la zone four-dégrossisseur. Je suis toujours dans la halle du train à bande et travaille essentiellement en cabine. Etant leader technique, je fais des visites quotidiennes des équipements, interviens lors d’incidents et forme les nouveaux embauchés ».
L’employeur indique, dans un courrier adressé à la caisse le 28 janvier 2019 :
« L’enquête menée par nos services fait apparaître, qu’au vu des éléments en notre possession, Monsieur [K], au cours de son emploi en tant que lamineur opérateur est susceptible d’avoir été en contact avec des fumées de bioxyde de manganèse, de manière occasionnelle. En 2015, le service sécurité a effectué des tests concernant la composition de l’air ambiant au département train à bande. Ils ont été effectués sur les postes de mécaniciens, présents en grande majorité en première lieu sur les lignes de production. Le relevé concernant une éventuelle présence de bioxyde de manganèse était aux alentours de 0,0031 mg/m3 (valeur limite maximum autorisée sans porter atteinte à la santé des salariés). La présence de manganèse était donc très faible ».
L’ingénieur-conseil de la [8] conclut à une exposition au risque du tableau n° 39 de maladie professionnelle.
La société [5] se contente de contester cette analyse sans verser aux débats aucune pièce.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exposition au risque du tableau n° 39 est suffisamment démontrée.
En conséquence, le principe de la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver application, et il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels de rapporter la preuve que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité présentée sur ce fondement et la décision de prise en charge du 11 juin 2019 sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
L’issue du litige justifie de condamner la société [5] à verser à la [12] une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [5] de ses demandes en inopposabilité de la décision du 11 juin 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par [V] [K] auprès de la [12] le 16 décembre 2018 selon certificat médical initial du 21 novembre 2018 ;
DECLARE opposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit, la décision du 11 juin 2019 portant prise en charge par la [12] au titre du tableau N°39 des maladies professionnelles, de l’affection déclarée le 16 décembre 2018 par [V] [K] selon certificat médical initial du 21 novembre 2018 ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la [12] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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