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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 18 déc. 2025, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01743 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPEI
NAC : 53B
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
FE Délivrées le :
_________________
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit de société de courtage d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à madame [J] [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 07 mars 2024 et le jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions du 05 novembre 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de constat de son désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE ;
Vu les conclusions de madame [J] [Y] du 05 novembre 2025 d’acceptation du désistement ;
Vu l’audience du 06 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 384 du même code dispose notamment que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 mars 2025 et d’en prononcer une nouvelle pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et de constater le dessaisissement du tribunal et que la présente instance est éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 mars 2025 et PRONONCE une nouvelle clôture des débats ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE ;
CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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