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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06534 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZB
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Clément AUDRAN, Me Claire BRUN, 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
URSSAF PACA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, Monsieur [B] [S] a été destinataire d’une dénonce de saisie attribution selon procès-verbal dressé le 16 juin 2025 entre les mains de la société Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par exploit en date du 18 juillet 2025, Monsieur [B] [S] a assigné l’URSSAF Provence Côte d’Azur à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 30 septembre 2025 aux fins de voir :
Vu l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
– juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes,
par conséquent,
– déclare son compte bancaire insaisissable en raison de son alimentation exclusive par des sommes légalement insaisissables,
– prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ledit compte bancaire,
– condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette somme étant destinée à son avocat, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [N] [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
– condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 14 octobre 2025, en la seule présence du conseil du demandeur, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, en application de l’article 455 code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’URSSAF PACA, représentée lors de l’audience à laquelle le renvoi de l’affaire a été ordonné, n’était pas représentée à l’audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été retenu.
À l’issue de l’audience, par jugement avant-dire droit en date du 9 décembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article R. 211 – 11 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le procès-verbal de la saisie attribution dont la mainlevée était sollicitée et, à défaut de permettre aux parties de débattre sur les conséquences d’une absence de production. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2026 et, dans l’attente, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 20 janvier 2026, en la présence des conseils de chacune des parties.
Monsieur [B] [S] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF PACA a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article R. 211 – 11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 221 – 1 et suivants et R. 221 –1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L2 144 – 9 et L2 144 – 11 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
– déclare irrecevable la contestation de Monsieur [B] [S] ,
– déboute Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– déboute Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne Monsieur [B] [S] au paiement d’une somme de 2000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations soulevées par Monsieur [B] [S] :
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie».
La saisie attribution du 16 juin 2025 ayant été dénoncée à Monsieur [B] [S] le 19 juin 2025, ses contestations soulevées par assignation en date du 18 juillet 2025 l’ont été dans le délai d’un mois prévu par les dispositions susvisées.
Par ailleurs, après réouverture des débats, Monsieur [B] [S] a produit la preuve de l’envoi, le 17 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, du courrier adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, l’informant d’une procédure en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
Par conséquent, les contestations de Monsieur [B] [S] seront déclarés recevables devant le présent juge.
Sur les demandes de Monsieur [B] [S] en déclaration du compte bancaire insaisissable et en mainlevée de la saisie litigieuse :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la saisie litigieuse, produit par la partie défenderesse après la réouverture des débats, qu’elle a été diligentée sur le fondement de plusieurs décisions de justice dont Monsieur [B] [S] ne conteste pas qu’elles constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à son encontre.
Monsieur [B] [S] sollicite la mainlevée de cette saisie au motif que son compte bancaire et insaisissable, en application des articles L112-2 et R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, L262-48 du code de l’action sociale et des familles et L553-4 du code de la sécurité sociale, indiquant que celui-ci, objet de la saisie, est exclusivement alimenté par des prestations sociales et familiales, elle-même insaisissables.
L’URSSAF PACA conclut au rejet de ses demandes comme étant sans objet, la saisie ayant été totalement infructueuse.
Il n’est pas discuté que les prestations sociales et familiales perçues de la CAF par Monsieur [B] [S] (Allocation de Soutien Familial, Revenu de Solidarité Active) ne peuvent faire l’objet d’une saisie sur un compte bancaire, en application des textes susvisés, dont il se prévaut.
Pour autant, en l’espèce, ainsi que le souligne l’URSSAF PACA, il résulte de la réponse de la banque [Adresse 3], tiers saisi, qu’aucune somme n’a pu être saisie sur le compte, compte tenu du solde de celui-ci, ne permettant l’appréhension d’aucune somme.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA conclut au débouté de la demande de Monsieur [B] [S], laquelle est sans objet.
En effet, les textes susvisés ne prévoient pas une insaisissabilité par principe d’un compte bancaire sur lequel des sommes insaisissables peuvent être versées.
L’insaisissabilité ne se reporte que sur le solde du compte, à due concurrence de la créance dont le caractère insaisissable est reconnu.
Or, en l’espèce, dans la mesure où aucune somme n’a pu être appréhendée, la saisie ne porte nullement sur une créance insaisissable de sorte que les demandes de Monsieur [B] [S] ne peuvent être rejetées, étant relevé qu’aucun autre motif que celui tiré de l’insaisissabilité de son compte bancaire, n’est développé par ce dernier.
Sur les autres demandes :
Succombant en ses prétentions, Monsieur [B] [S] supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991.
Dans la mesure où il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations soulevées par Monsieur [B] [S] à l’égard de la saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 16 juin 2025 entre les mains de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR et dénoncée le 19 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à voir « déclarer le compte bancaire de Monsieur [S] insaisissable » ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 16 juin 2025 entre les mains de la société [Adresse 4] et dénoncée le 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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