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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 janv. 2025, n° 24/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.S. SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, S.A.R.L. ETUDES ET SYNERGIES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société QBE, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
S.A.S. SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0130
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société DEELO
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillante non constituée
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A.R.L. ETUDES ET SYNERGIES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
Société GENERALI IARD assureur de la société DEELO SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Intervenante volontaire
QBE EUROPE SA/NV,
sis [Adresse 2]
[Adresse 19],
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du12 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Stéphanie VIAUD , juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal administratif de Versailles délivrées par la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne ;
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrées le 23 avril 2020 par la société BTP CONSULTANTS à la société ETUDES ET SYNERGIES, à la société SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, à la société GENERALI, à la société SMA, à la société SMABTP, à la société QBE et à la société [P] & ASSOCIES ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 16 juin 2023 ;
Vu l’appel formé par la société ETUDES ET SYNERGIES devant la cour administrative d’appel de Versailles le 7 août 2023 ;
Vu les conclusions sur incident du 9 décembre 2024 de la société QBE INSURANCE et de la société QBE INSURANCE EUROPE par lesquelles elles sollicitent d’une part que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la Cour Administrative d’appel de Versailles et d’autre part que soit prononcé la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) ;
Vu les conclusions sur incident du 9 décembre 2024 de la société SMABTP et de la société SMA aux termes desquelles elles sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions sur incident du 9 octobre 2024 de la société SART ETUDE ET SYNERGIES aux termes desquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions sur incident du 9 octobre 2024 de la société GENERALI IARD aux termes desquelles elle sollicite de voir juger que la société GENERALI s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions sur incident du 8 octobre 2024 de la société ABEILLE IARD & SANTE aux termes desquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions sur incident du 7 juillet 2024 de la société BTP CONSULTANTS aux termes desquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles;
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours
.
Il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a rendu un jugement le 16 juin 2023 condamnant les société Urbaine de Tavaux, Etudes et synergie et BTP consultants à réparer le dommage sur par la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essone ,qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision et que cette instance est toujours en cours devant la cour administrative d’appel de Versailles.
La présente instance a pour objet les appels en garantie formé par la société BTP consultants à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
L’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles enrôlée sous le numéro 23VE01877 à la requête de la ETUDES ET SYNERGIES est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par cour administrative d’appel de Versailles.
Sur la demande de mise hors de cause:
La société QBE INSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle aurait transféré l’ensemble de ses engagements à la société QBE EUROPE SA.
Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les mises hors de cause au titre de l’article 789 du code de procédure civile.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant la cour administrative d’appel de Versailles sous le numéro 23VE01877 à la requête de la société ETUDES ET SYNERGIES ;
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 26 juin 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’appel en cours. Si l’arrêt est prononcé dans l’intervalle et devenu définif,les conclusions de Me [B] sont attendues.
Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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