Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ D ] DEVELOPMENT LTD c/ Société METLIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/05226 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQC7
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Y], venant au droits en sa qualité d’héritier de Mme [J] [B] [K] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] à [Localité 2], décédée le [Date décès 1], [B] [Y], venant au droits en sa qualité d’héritière de Mme [J] [B] [K] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] à [Localité 2], décédée le [Date décès 1], Société [D] DEVELOPMENT LTD, [J], [B] [K] [G] veuve [Y] décédée le [Date décès 1]
C/
Société METLIFE, S.A.R.L. [Adresse 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y], venant au droits en sa qualité d’héritier de [J] [B] [K] [G] épouse [Y] (décédée le [Date décès 1])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (MALAISIE)
Madame [B] [Y], venant au droits en sa qualité d’héritière de [J] [B] [K] [G] épouse [Y] (décédée le [Date décès 1])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [D] DEVELOPMENT LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] (CHINE)
[J], [B] [K] [G] veuve [Y] (décédée le [Date décès 1])
[Adresse 7]
[Localité 3] (MALAISIE)
représentés par Me Claire CIVEYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
DEFENDERESSES
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P513
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Robin CASTEL de la SELARL ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1161
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, la société de droit étranger [D] Development LTD (ci-après dénommée la société [D]) a souscrit un contrat d’assurance vie prévoyant le versement d’une indemnité en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de son président, M. [M] [Y], auprès de la compagnie AIG Vie.
Le contrat a été repris, à compter du 1er octobre 2013, par la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company (ci-après dénommée la société Metlife). Par avenant du même jour, la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de l’épouse de M. [M] [Y], [J] [K] [G] étant désignée comme bénéficiaire, ou à défaut ses enfants à parts égales.
La société [D] a en outre souscrit, par acte sous seing privé du 30 juillet 2008, un contrat de domiciliation auprès de la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (ci-après dénommée la SARL Ariane).
Le [Date décès 2] 2021, [M] [Y] est décédé.
La société [D] et [J] [K] [G] ont alors sollicité, par courrier du 9 septembre 2021, le paiement du capital-décès, ce que la société Metlife a refusé, faisant état d’une résiliation du contrat d’assurance le 10 août 2020, avec effet au 9 mai 2020, suite à un défaut de paiement d’une échéance non régularisé.
C’est dans ces conditions que, alléguant ne jamais avoir reçu la lettre de mise en demeure de la société Metlife en date du 19 juin 2020, par acte judiciaire du 1er juin 2022, la société [D] et [J] [K] [G] ont fait assigner les sociétés Metlife et Ariane devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement au titre du contrat d’assurance vie.
[J] [K] [G] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2024, la société [D], Mme [B] [Y] et M. [O] [Y] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] à la présente procédure, en leur qualité d’héritiers de [J] [K] [G] veuve [Y] ;
— donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure à M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] venant aux droits de [J], [B] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers ;
A titre principal,
— condamner la société Metlife à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], venant aux droits de [J] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers, le capital-décès d’un montant de 800 000 euros ;
— prendre acte que la société Metlife ne formule plus de demande visant à voir ordonner compensation entre la somme due par ses soins au titre du capital décès et les primes d’assurances échues entre le 9 mai 2020 et le [Date décès 2] 202 et qu’elle entend donc y renoncer;
— donner acte à la société [D] qu’elle ne s’oppose pas à être tenue du règlement des primes échues dans l’hypothèse où la résiliation litigieuse avancée par la société Metlife viendrait à être écartée par le Tribunal ;
— limiter la somme susceptible d’être versée par la société [D] au titre des primes d’assurance échues à un montant de 17 308,13 euros ;
— débouter la société Metlife de ses demandes pour le surplus ;
— débouter la société Metlife de sa demande visant à voir M. [O] [Y] et Mme [B] [Y], en leur qualité d’héritiers de [J] [K] [G] veuve [Y] condamnés au règlement des primes échues depuis la prétendue résiliation ;
— dire et juger qu’en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, le capital non versé de 800 000 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 24 septembre 2021, puis au triple du taux légal à compter du 24 octobre 2021 ;
— dire et juger que les intérêts échus pour plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Ariane à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], venant aux droits de [J] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers, la somme de 800 000 euros, correspondant à l’intégralité du capital garanti, en réparation de son préjudice;
— à titre subsidiaire, condamner la société Ariane à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], venant aux droits de [J] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers, la somme de 720 000 euros, correspondant à 90% du montant du capital-décès, en réparation de son préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Metlife, ou à titre subsidiaire la société Ariane, à verser à la société [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, d’image et moral ;
— condamner la société Metlife, ou à titre subsidiaire la société Ariane, à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], venant aux droits de [J] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter purement et simplement la société Ariane de sa demande visant à ce que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit limité à 125% des frais totaux payés par la société [D] au titre de son contrat de domiciliation ;
— débouter purement et simplement la société Ariane de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive à son encontre, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— débouter la société Metlife et la société Ariane de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Metlife ou toute autre succombante, à verser à la société [D] et à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], venant aux droits de [J] [K] [G] veuve [Y] en leur qualité d’héritiers chacun la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Metlife ou toute autre succombante aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Claire Civeyrac, du barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L. 112-1, L. 132-20 et L. 132-2361 du code des assurances et 1154, 1170, 1240 et 1147 ancien et 1347 du code civil, ils font valoir à titre principal que la société Metlife échoue à rapporter la preuve de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en amont de la résiliation du contrat d’assurance vie qu’elle allègue, et que ce faisant, le contrat n’a pas été résilié. Elle ajoute que son courtier n’a pas non plus été destinataire de la lettre de mise en demeure litigieuse, contrairement aux déclarations de la société Metlife, l’adresse et la dénomination de la société de courtage étant erronées sur le courrier versé aux débats par la défenderesse et qu’en tout état de cause, l’envoi d’une mise en demeure au courtier est indifférent quant à l’absence de résiliation.
Elle précise que le contrat objet du présent litige doit être qualifié de contrat d’assurance vie puisque ses effets sont dépendants de la durée de vie de l’assuré et qu’en conséquence, la sanction du doublement et triplement des intérêts légaux est applicable.
Elle indique ne pas s’opposer à payer les primes d’assurance échues entre la prétendue résiliation du contrat et le décès de [M] [Y] si la résiliation du contrat litigieux est écartée par le tribunal.
A titre subsidiaire, elle indique que si le tribunal juge que la société Metlife a rapporté la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2020 et qu’en conséquence la résiliation du contrat est reconnue, la SARL Ariane a commis une faute en ne lui transférant pas ledit courrier en violation de son obligation de résultat en ce sens au titre du contrat de domiciliation. Elle ajoute que la charge de la preuve de la réception du courrier incombe à la société Metlife.
En outre, elle affirme que le non-versement du capital dû par la société Metlife a causé un préjudice à la société [D], qui bien que n’étant pas bénéficiaire dudit capital-décès, n’a pu bénéficier d’une recapitalisation à défaut pour son actionnaire majoritaire, [J] [K] [G] de disposer des fonds suffisants, ce qui a conduit à une dégradation de sa situation financière. Elle ajoute avoir dû mobiliser d’importants moyens humains pour se défendre face à la résiliation alléguée par la défenderesse. Elle indique que ce refus a également causé un préjudice moral à [J] [K] [G] qui s’est vue contrainte d’intenter ce procès suite au décès de son époux.
En réponse à la demande de limitation de sa condamnation formée par la SARL Ariane, elle soutient qu’une clause limitative de responsabilité ne peut être opposée à des tiers au contrat ni à son cocontractant, la société [D], la clause en question figurant dans des conditions générales applicables postérieurement aux événements objet du présent litige. Elle ajoute qu’en tout état de cause cette clause doit être déclarée non-écrite puisque prévoyant une indemnité dérisoire en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat.
Enfin, elle affirme que la SARL Ariane ne démontre aucun abus des concluants dans l’engagement de la présente procédure à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Metlife demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Ariane, la société [D], M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G], veuve [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Metlife ;
— débouter la société Ariane de sa demande de rejet de la pièce Metlife n°13, celle-ci ayant été traduite en français ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [D] à payer à la société Metlife la somme de 20 388,90 euros correspondant au montant des primes d’assurances échues entre le 9 mai 2020 et le [Date décès 2] 2021 ;
— déclarer que la mobilisation de la garantie décès au bénéfice de M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] est subordonnée au paiement par la société [D] des primes échues entre le 9 mai 2020 et le [Date décès 2] 2021 et qu’elle ne saurait dès lors intervenir avant le paiement ;
— débouter M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ;
— débouter M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
— déclarer que les intérêts de retard courront au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Metlife ;
— débouter la société Ariane, la société [D], M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Metlife ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société [D], M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions du chef d’une prétendue résistance injustifiée ;
— débouter la société [D], M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] venant aux droits de [T] [K] [G] veuve [Y], solidairement avec la société [D] à payer à la société Metlife la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles L. 112-1, L. 112-6, L. 113-2, L. 132-23-1 et R. 113-1 du code des assurances, 1347 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient seulement à l’assureur de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure, ce qu’elle fait en versant aux débats un courrier des services postaux faisant état de la distribution dudit courrier à l’adresse de domiciliation de la demanderesse ainsi que l’extrait du logiciel informatique du prestataire courriers de la concluante. Elle ajoute en outre que la demanderesse ne pouvait ignorer que la police d’assurance était résiliée du fait de son non-paiement des cotisations dues.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’à défaut de paiement des primes d’assurance, la garantie de la société Metlife ne saurait être mobilisée et qu’elle est en conséquence bien fondée à solliciter le paiement des primes échues entre le premier défaut de paiement et le décès de l’assuré.
Par ailleurs, elle soutient que le contrat litigieux n’est pas un contrat d’assurance sur la vie mais un contrat de prévoyance couvrant les risques de décès et d’invalidité et qu’en conséquence les dispositions relatives au doublement voire triplement des intérêts légaux ne lui sont pas applicables. En outre, elle souligne que ces sanctions sont d’autant moins applicables que la concluante pouvait légitimement croire à la résiliation dudit contrat. Elle met en avant son absence de comportement dilatoire qui doit conduire à faire courir les intérêts légaux à compter du jugement et non de la mise en demeure.
En tout état de cause, elle met en avant le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils invoquent, ni leur quantum, la mauvaise appréciation de ses droits par l’assureur ne pouvant caractériser ni une faute ni un abus de droit. En outre, s’agissant des préjudices allégués par la société [D], elle met en avant le fait que ladite société n’est pas bénéficiaire du capital-décès et qu’elle est donc mal-fondée à se prévaloir d’un préjudice lié au non-paiement dudit capital.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2023, la société Ariane demande au tribunal de :
I – A titre principal,
— débouter M. [O] [Y], Mme [B] [Y] et la société [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
II – A titre subsidiaire,
— juger que dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la société Ariane aurait manqué à ses obligations contractuelles, la société Ariane ne pourrait être condamnée à un montant supérieur à 125% des frais totaux payés par la société [D] au titre du contrat ;
III – A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [O] [Y], Mme [B] [Y] et la société [D] à payer à la société Ariane la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive introduite par eux ;
IV – En tout état de cause,
— rejeter la pièce de la société Metlife n°13 intitulée " Contrats de prestation Metlife/[E] " et rédigée en anglais, pour défaut de traduction en français ;
— condamner in solidum M. [O] [Y], Mme [B] [Y] et la société [D] à payer la somme de 8 000 euros à la société Ariane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [O] [Y], Mme [B] [Y] et la société [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1104 et 1240 du code civil, elle fait valoir que la société Metlife ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier de mise en demeure à la société demanderesse, à défaut de preuve de dépôt, d’absence de numéro de recommandé et d’une incohérence entre l’attestation des services postaux et de la copie d’écran du logiciel informatique de la société [E] dont la co-défenderesse allègue qu’elle serait son prestataire en charge notamment du courrier.
Elle ajoute que la société Metlife ne rapporte pas non plus la preuve de la réception dudit courrier par la concluante et qu’en outre la dénomination sociale de la concluante n’apparait pas sur ladite attestation faisant état de l’adresse à laquelle le courrier litigieux aurait été envoyé, preuve qu’elle ne peut l’avoir reçue. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de réception du courrier litigieux ne peut avoir fait perdre une chance à la demanderesse de régulariser son défaut de paiement puisque cette dernière ne pouvait ignorer les deux tentatives infructueuses de prélèvement bancaire opérées sur ses comptes, ce qui a conduit à son absence d’indemnisation, et ce d’autant plus au regard des conditions générales du contrat d’assurance prévoyant une résiliation de plein droit du contrat litigieux à défaut de paiement d’une prime d’assurance. Elle en déduit une négligence fautive de la société [D]. Par ailleurs, elle souligne qu’une perte de chance ne peut être indemnisée qu’à hauteur de la chance perdue qui ne peut correspondre à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée et que les demandeurs ne justifient pas du quantum sollicité à ce titre.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent, ni de la prétendue faute de la concluante. A titre subsidiaire, elle souligne que sa condamnation devra être limitée en raison des conditions générales du contrat de domiciliation.
Enfin, à titre reconventionnel, elle met en avant le comportement des demandeurs qui est selon elle constitutif d’un abus de droit au regard notamment du fait que la concluante est tiers au litige opposant les autres parties, que les demandeurs sont conscients du fait que la concluante n’a jamais réceptionné le courrier litigieux et que la faute initiale est celle de la demanderesse qui n’a pas payé sa prime d’assurance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ constater ”, “ donner acte ”, “ dire et juger ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, il résulte de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, il ne sera statué que sur les seules prétentions énoncées aux dispositifs des dernières conclusions des parties, la demande de “ prendre acte ” de la société [D] à ce titre étant de fait devenue sans objet.
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les demandeurs que [J] [K] [G] est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] [Y] et Mme [B] [Y]. Ces derniers, dans leurs dernières écritures poursuivent l’instance introduite par leur mère en amont de son décès.
Par ailleurs, la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [O] [Y] et de Mme [B] [Y] n’est pas remise en cause par les défendeurs.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de Mme [B] [Y] et de M. [O] [Y] recevable.
2. Sur la demande de rejet de pièce
Aux termes de l’article 111 de l’ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de [Localité 8] : “ nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ”.
Il est jugé de manière constante que ce texte ne vise que les actes de procédure et qu’il appartient aux juges, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu’ils sont rédigés dans une langue étrangère (1re Civ., 22 septembre 2016, n° 15-21.176).
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la SARL Ariane, la pièce n° 13 de la société Metlife, qui est un élément de preuve et non un acte de procédure, a été traduit en langue française.
Il convient dès lors de débouter la SARL Ariane de sa demande tendant à voir rejeter la pièce n° 13 de la société Metlife.
3. Sur la demande principale en paiement
3.1. Sur l’existence d’une résiliation du contrat d’assurance
L’article L. 132-20 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Metlife affirme avoir adressé par lettre recommandée du 19 juin 2020 un courrier de mise en demeure à la société [D] en raison du non-paiement par cette dernière de l’échéance du 9 mai 2020.
A cet effet, elle produit eux débats une lettre recommandée datée du 19 juin 2020 et ayant pour destinataire la société [D], une lettre datée du même jour adressée au courtier de la demanderesse ainsi qu’une attestation de la société anonyme La Posta du 17 mars 2021 aux termes de laquelle cette dernière indique à la société [E] Transaction :
“ Le 11 mars 2021, vous avez contacté notre Service Clients au sujet de votre envoi référencé 2D03758951242 destiné à :
[D] Development Ltd
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
J’ai le plaisir de vous informer que votre pli a été distribué le 23/06/2020 ”.
La société Metlife verse également aux débats une copie d’écran du site intranet de la société [E] qui fait état d’un courrier recommandé numéro 2D03758951242 remis en bureau de poste le 19 juin 2020 avec pour expéditeur la société [E] domiciliée à [Localité 10] et pour destinataire la société [D].
Il résulte de ces éléments que la société [E], partenaire de la société Metlife gérant sa communication entrante et sortante, a remis le 19 juin 2020 une lettre recommandée numérotée 2D03758951242 aux services postaux avec pour destinataire la société [D].
Pour autant, force est de constater que la société Metlife ne produit aucun bordereau de remise de la lettre recommandée qu’elle produit, que cette dernière n’est par ailleurs pas signée et qu’en outre elle ne contient aucun numéro de recommandé, ce qui ne peut permettre de la rattacher avec certitude au courrier recommandé que les services postaux attestent avoir envoyé le 19 juin 2020.
Par ailleurs, outre le fait que la défenderesse ne rapporte pas davantage la preuve de l’envoi effectif de son courrier de résiliation au courtier de la société [D], cet élément est au demeurant indifférent, la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation d’un contrat d’assurance devant être adressée au cocontractant de l’assureur pour être valable.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de l’envoi effectif d’une lettre de mise en demeure à la société [D], le contrat d’assurance objet du présent litige n’a pu être résilié et était donc toujours valable au moment du décès de [M] [Y].
3.2. Sur le montant de la créance
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article L. 132-23-1 du code des assurances que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance Super [H] souscrit par [M] [Y] le 16 novembre 2007 résultant de son avenant du 1er octobre 2013 garantit le versement d’un capital de 800 000 euros en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré, [M] [Y], au profit de son épouse [J] [B] [K] [G] et à défaut et à parts égales, les enfants de l’assuré.
Il n’est pas contesté et il résulte de la copie intégrale de l’acte de décès que [M] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2021, date à laquelle son épouse, [J] [B] [K] [G] était encore en vie.
En conséquence, la société Metlife sera condamnée à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y], héritiers de leur mère, [J] [B] [K] [G], la somme en principal de 800 000 euros au titre du capital-décès garanti par le contrat d’assurance litigieux.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par la société Metlife, le contrat d’assurance souscrit par [M] [Y] est un contrat d’assurance-vie comme en attestent les conditions générales du présent contrat – et auxquelles l’avenant du 1er octobre 2013 indique ne pas déroger – qui stipulent :
“ Article 2 – Objet du Contrat
Le contrat dénommé Super [H] est un contrat d’assurance vie individuel (…) ”.
La sanction du doublement et triplement des intérêts légaux telle que prévue à l’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi applicable s’agissant d’un contrat d’assurance-vie. Par ailleurs, les demandeurs rapportent la preuve de ce qu’ils ont adressé à la société Metlife l’acte de décès de [M] [Y] le 9 septembre 2021. Enfin, la sanction du doublement et du triplement des intérêts étant automatique, l’absence de mauvaise foi ou la fausse croyance de la résiliation du contrat objet du présent litige ne peuvent remettre en cause son application.
Ainsi, à défaut pour la société Metlife d’avoir sollicité des pièces complémentaires suite à la réception de l’acte de décès de [M] [Y], il y a lieu de dire que les intérêts seront dus au double du taux légal à compter du 24 septembre 2021 puis au triple du taux légal à compter du 24 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
En outre, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil tel qu’applicable au présent litige.
La société Metlife sera donc condamnée à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y] la somme de 800 000 euros assortie des intérêts au double du taux légal du 24 septembre au 24 octobre 2021 puis au triple du taux légal à compter de cette dernière date et capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
4.1. Au profit de la société [D]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent le versement au profit de la société [D] de la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel, d’image et moral.
Pour autant, il est constant que la société [D] n’est pas le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par [M] [Y]. Par ailleurs, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un quelconque préjudice que cette dernière aurait subi du fait du non-versement du capital décès à [J] [K] [G], le versement de fonds de cette dernière à la société [D] si elle avait perçu le capital décès demeurant hypothétique.
De plus, la société [D], qui ne rapporte pas la preuve de ce que M. [O] [Y] serait son nouveau dirigeant, ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’elle a dû mobiliser des moyens humains importants aux fins de contester la résiliation en amiable, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces du débat que les demandeurs ont engagé rapidement un avocat pour défendre leurs intérêts.
Enfin, aucun préjudice d’image n’est justifié par la société demanderesse.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par la société Amaris à l’encontre de la société Metlife.
La responsabilité de la société Metlife ayant été retenue sur le fondement de la demande principale en paiement, il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Ariane.
4.2. Au profit des consorts [Y]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent le versement au profit des consorts [Y] de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de leur mère qui a dû intenter la présente procédure pour être indemnisée du capital décès dont elle est bénéficiaire suite au décès de son époux des suites d’une longue maladie.
Pour autant, les demandeurs ne justifient pas du préjudice allégué.
Ainsi, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
En outre, la responsabilité de la société Metlife ayant été retenue sur le fondement de la demande principale en paiement, il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Ariane.
5. Sur la demande reconventionnelle en paiement des primes d’assurance échues
A titre reconventionnel, la société Metlife sollicite le paiement de la somme de 20 388,90 euros au titre des primes d’assurance échues entre le 9 mai 2020, date du premier impayé et le [Date décès 2] 2021, date du décès de [M] [Y].
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il convient de souligner que la société [D] ne conteste pas devoir le versement de ces primes puisqu’elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas au paiement desdites primes. Pour autant, elle s’oppose au quantum sollicité, estimant qu’il est injustifié, et fait valoir devoir à la société Metlife la somme de 17 308,13 euros.
Il résulte de l’échéancier des conditions particulières du contrat d’assurance que les échéances dues sont payables au 9 novembre de chaque année. A cet égard, il importe de souligner que la société [D] ne conteste pas devoir l’intégralité de la somme de 8 364 euros s’agissant de la prime d’assurance due le 9 novembre 2019. L’échéance du 9 novembre 2020, à hauteur de 8 944,13 euros est également due par la société [D]. Les échéances suivantes ne sont par ailleurs pas dues puisqu’étant postérieures au décès de l’assuré.
Ainsi, la société [D] sera condamnée à payer à la société Metlife la somme de 17 308,13 euros (8 364 + 8 944,13) au titre des primes d’assurances échues et non payées.
6. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est manifeste que la société Ariane n’a pas été condamnée au titre du présent litige. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’ester en justice de la part des demandeurs étant précisé que la seule défense de ses intérêts consistant à attraire en la cause les parties susceptibles d’être tenus pour responsable de ses préjudices ne peut seule caractériser un abus, la mise en cause de la société Ariane ne paraissant pas en l’espèce fantaisiste ou totalement infondée.
Ainsi, il convient de débouter la société Ariane de ses demandes à ce titre.
7. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Metlife sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Claire Civeyrac, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par les demandeurs au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduite après le 1er janvier 2020 et il convient donc de rejeter cette demande.
Enfin, la demande tendant à ordonner ladite exécution provisoire de droit est quant à elle inutile et sera donc en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [Y] et de M. [O] [Y] en leur qualité d’ayants-droits de [J] [B] [K] [G] veuve [Y] ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (centre Regus) de sa demande tendant à voir rejeter la pièce n°13 de la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à verser à M. [O] [Y] et à Mme [B] [Y] la somme de 800 000 euros assortie des intérêts au double du taux légal du 24 septembre 2021 au 24 octobre 2021 puis au triple du taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société de droit étranger [D] Development Limited au titre de son préjudice moral, de son préjudice matériel et de son préjudice d’image formées à l’encontre de la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company et subsidiairement de la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (centre Regus) ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées au profit de Mme [B] [Y] et M. [O] [Y] à l’encontre à l’encontre de la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company et subsidiairement de la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (centre Regus) au titre du préjudice moral subi par [J] [B] [K] [G] veuve [Y] ;
Condamne la société de droit étranger [D] Development Limited à payer à la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 17 308,13 euros au titre des primes échues du contrat d’assurance vie souscrit le 16 novembre 2007 par [M] [Y] auprès de la société AIG Europe ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (centre Regus) au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company aux entiers dépens ;
Autorise leur recouvrement au bénéfice de Me Claire Civeyrac, avocate, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à la société de droit étranger [D] Development Limited, Mme [B] [Y] et M. [O] [Y] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Report ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Courtage ·
- Saisie-attribution ·
- Audit ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insertion professionnelle ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Bénéfice ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Ouverture ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de passage ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond ·
- Clause ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Marque
- Sociétés ·
- Procédure administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Incident ·
- Appel
- Notaire ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Courriel ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Etat civil ·
- Assureur ·
- Secret ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.