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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01205 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJSG
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MURPROTEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00931, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [U] [H] et Madame [S] [J], désigné Monsieur [P] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [Y], par ordonnance de changement d’expert en date du 4 février 2025.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2025, la SA MURPROTECT, chargée de la réalisation du lot étanchéité, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à son assureur, la société QBE EUROPE et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA MURPROTECT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA MURPROTECT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, est assurée auprès de la société QBE EUROPE.
Par note aux parties n°1 en date du 24 juin 2025, la mise en cause de l’assureur de la SA MURPROTECT a été évoquée.
En conséquence, il convient de constater que la SA MURPROTECT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société QBE EUROPE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA MURPROTECT, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la société QBE EUROPE les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Monsieur [P] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [Y], par ordonnance de changement d’expert en date du 4 février 2025 ;
DIT que la SA MURPROTECT communiquera sans délai à la société QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MURPROTECT en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MURPROTECT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société QBE EUROPE sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MURPROTECT, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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