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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 août 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 25/01257
Références : R.G N° N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4G2
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [E] [J]
Mme [P] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE
Madame [P] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne en présence de sa curatrice Mme [V]
à l’audience du 19 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en date du 28/02/2025 ;
Vu la requête en date du 26/03/2025 reçue au greffe le 31/03/2025par laquelle la société IMMOBILIERE 3F sollicite l’interprétation du dispositif du jugement précité en ce qui concerne la référence au loyer courant résiduel ;
*
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 22/05/2025 ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, demande l’interprétation de la décision en précisant si, dans le dispositif, l’échéancier portant sur le paiement d’une échéance destinée à apurer la dette, en sus du loyer courant résiduel, signifie ou non, le loyer résiduel si l’APL est directement réglée au bailleur ;
Que M. [E] [J] et Mme [P] [J], représentés par leur conseil, indiquent que le versement des APL a été rétabli.
Que le jugement a été mis en délibéré au 29/08/2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ; que la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; que le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;
Qu’en l’espèce, le jugement du 28/02/2025 indique dans son dispositif qu’il :
“Autorise M. [E] [J] et Mme [P] [J] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer courant (résiduel), payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;”
Que dès lors, il convient d’interpréter ce chef de jugement en ce qu’il fait mention du loyer courant résiduel ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection d’Evry, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du conseil de la société IMMOBILIERE 3F,
INTERPRETE le jugement rendu le 28/02/2025,
comme suit :
Les locataires sont autorisés à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer courant (résiduel), et cette dernière mention afférente au loyer courant résiduel signifie que :
— en cas de versement des prestations locatives (APL et RLS) par la Caisse d’allocations familiales (CAF) directement entre les mains du bailleur, les locataires verseront chaque mois au bailleur, outre la mensualité afférente aux arriérés de loyers et charges, le montant du loyer et charges contractuellement prévu, déduction faite du montant des prestations locatives précitées, c’est-à-dire le loyer dit résiduel ;
— en cas de suspension ou d’interruption du versement des prestations locatives (APL et RLS) par la Caisse d’allocations familiales (CAF) directement entre les mains du bailleur, les locataires verseront chaque mois au bailleur, outre la mensualité afférente aux arriérés de loyers et charges, le montant du loyer et charges contractuellement prévu, sans déduction du montant des prestations locatives précitées, c’est-à-dire le loyer dit complet ;
ORDONNE la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de la décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT à EVRY le 29/08/2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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