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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/00145
AFFAIRE N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS3F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Décembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 06 Novembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [I] [L], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.C.I. SARIC, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°E4354, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cecile BADENIER, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PENSEE BLEUE, immatriculée au RCS de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Jessica DELCAMBRE, substituée par Me Stéphanie OLALLO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur de la SARL PENSEE BLEUE
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, la SCI SARIC a confié à la SARL PENSEE BLEUE, assurée auprès de la SARL QBE EUROPE, la construction d’une piscine à son domicile sis [Adresse 4] à MIMIZAN (40200).
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 7 septembre 2023, avec réserves.
En 2024, la SCI SARIC a constaté une baisse régulière du niveau d’eau de la piscine et a ainsi fait appel à la société LOCAMEX afin de réaliser une recherche de fuite. Dans son rapport d’inspection du 19 août 2025, la société LOCAMEX a conclu à l’existence de deux fuites au niveau des projecteurs.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 4 et 5 août 2025, la SCI SARIC a fait assigner Monsieur [K] [M], la SARL PENSEE BLEUE et la SARL QBE EUROPE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— sommer Monsieur [K] [M] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance responsabilité décennale en vigueur pour le chantier litigieux,
— condamner la SARL PENSEE BLEUE et Monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SARIC indique que sa piscine est affectée de nombreux désordres. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PENSEE BLEUE, de son assureur la SARL QBE EUROPE, et de son gérant Monsieur [K] [M], également maître d’œuvre. En outre, elle sollicite la communication de l’attestation responsabilité décennale de ce dernier, dans la mesure où il n’a jamais produit ce document obligatoire au cours de l’exécution des travaux.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2025, la SCI SARIC assure que dans le cadre du chantier litigieux, Monsieur [K] [M] est intervenu en son nom personnel en qualité de maître d’œuvre. Elle estime donc que sa mise en cause est tout à fait justifiée.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2025, Monsieur [K] [M] et la SARL PENSEE BLEUE sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— déclarer irrecevables les prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [K] [M] et procéder à sa mise hors de cause,
— donner acte de la communication par la SARL PENSEE BLEUE de son attestation d’assurance,
— donner acte des protestations et réserves formulées quant à la réalisation de la mesure d’expertise,
— juger que chacune des parties conservera ces frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [K] [M] soutient qu’il n’est pas maître d’œuvre de l’opération litigieuse mais simplement le gérant de la SARL PENSEE BLEUE, de sorte qu’il doit être mis hors de cause et que la demande de communication de son attestation d’assurance responsabilité décennale doit être rejetée, ce document n’existant pas.
La SARL PENSEE BLEUE indique qu’en l’état, le rapport de recherche de fuites ne permet pas de préjuger de l’existence d’une fuite en 2023. Elle émet ainsi des protestations et réserves d’usage quant au déroulement de la mesure d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle précise qu’elle produit à l’instance son attestation d’assurance.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI SARIC, la SARL PENSEE BLEUE et Monsieur [K] [M] ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la SARL QBE EUROPE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [M]
Monsieur [K] [M] sollicite sa mise hors de cause, indiquant que s’il est bien le gérant de la SARL PENSEE BLEUE, il n’est absolument pas maître d’œuvre du chantier litigieux.
Toutefois, il appert que dans le cadre dudit chantier, Monsieur [K] [M] a notamment émis une facture intitulée « suivi de chantier » en son nom propre et mentionnant un numéro SIRET différent de celui de la SARL PENSEE BLEUE (pièce n° 2 bis de la demanderesse).
En outre, comme il est relevé justement par la demanderesse, le devis en date du 18 avril 2023 (pièce n°1 de la demanderesse) porte une double signature au niveau de la rubrique « vendeur » : LA PENSEE BLEUE et [K] [M].
Dès lors, nonobstant une éventuelle responsabilité qui pourrait être mise à sa charge, que seul le juge du fond pourra apprécier le cas échéant, il existe en l’état un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit prononcée au contradictoire de Monsieur [K] [M], de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que la SCI SARIC a confié à la SARL PENSEE BLEUE assurée auprès de la SARL QBE EUROPE, la construction d’une piscine à son domicile.
Dans son rapport d’inspection du 19 août 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse), la société LOCAMEX a constaté des fuites « sur les pièces à sceller des 2 spots ». La réception de l’ouvrage est par ailleurs intervenue avec réserves.
Enfin, la SARL PENSEE BLEUE formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la SCI SARIC de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL PENSEE BLEUE, Monsieur [K] [M] et la SARL QBE EUROPE afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI SARIC, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Les articles 145 et 835 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, la SCI SARIC sollicite la remise sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de Monsieur [K] [M] en vigueur pour le chantier litigieux.
Or, il y a lieu de relever que la SARL PENSEE BLEUE, dont Monsieur [K] [M] est gérant, a produit, au cours de l’instance, l’attestation d’assurance de la responsabilité décennale (pièce n°1 des défendeurs), de sorte que la demande de la SCI SARIC ne saurait prospérer à l’égard de ce dernier.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièce de la SCI SARIC à l’égard de Monsieur [K] [M].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. La SCI SARIC sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SCI SARIC une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [M],
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. : 06.08.51.91.68
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la piscine de la SCI SARIC.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la requérante.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que la SCI SARIC fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 15 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 7]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS la SCI SARIC de sa demande de communication de pièce à l’égard de Monsieur [K] [M],
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SCI SARIC aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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