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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me DAMAZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco , a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-24 du code de la consommation et 1224 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
— 11 703,92 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat et à la validité de la signature électronique.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L.312-40 et non L. 311-24 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance se prévaut d’un contrat de location avec option d’achat portant mention d’une signature électronique horodatée au 19 avril 2022.
La SA CA Consumer Finance ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique ni le certificat de conformité. Comme éléments extrinsèques sont produits aux débats, un relevé d’identité bancaire, une facture SFR fixe, les copies d’un permis de conduire et de la carte nationale d’identité de l’emprunteur laquelle porte une signature de M. [W] [R] divergeant fortement de celle du locataire apposée sur le bon de livraison d’un véhicule loué du 27 avril 2022.
Dans ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SA CA Consumer Finance, défaillante dans la charge de la preuve du contrat, est déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PRO
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