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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 7 ] PROVENCE AIX - [ Localité 7 ] PROVENCE METROPOLE, Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Mme [I] [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
au service expéditions
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03076 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 29 décembre 2022, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a donné à bail à Madame [G] [E] un logement n° [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 489,09 euros outre 266,59 euros de provisions sur charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a fait signifier à Madame [G] [E] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 895,07 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans les délais légaux au commandement de payer du 23/08/2024 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— Entendre ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 4],
— S’entendre condamner solidairement à verser à la requérante la provision de 1861,38 €, comptes arrêtés au 15/11/2024,
— S’entendre condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués,
— S’entendre condamner solidairement à verser à Habitat [Localité 7] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— S’entendre condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût du présent outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, HABITAT [Localité 7] PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 août 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025. A cette audience, HABITAT [Localité 7] PROVENCE, représenté par Madame [U] [I], chargée de gestion au sein de la direction du contentieux de l’office public de HABITAT [Localité 7] PROVENCE, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 768,28 euros, selon décompte en date du 20 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. Il indique qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Par ordonnance du 10 avril 2025 RG n°24/7250, le juge des contentieux de la protection statuant en référé :
— A constaté les effets de la clause résolutoire à compter du 23 octobre 2024 ;
— A ordonné à Madame [G] [E] de quitter les lieux, et à défaut a ordonné son expulsion ;
— A condamné Madame [G] [E] à payer la somme de 768,28 euros décompte arrêté au 20 janvier 2025, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation ;
— A condamné Madame [G] [E] aux dépens ;
— A condamné Madame [G] [E] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 27 mai 2025, reçu au greffe le 2 juin 2025, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a saisie le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, d’une requête en omission de statuer sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation, et plus spécialement de compléter la décision ainsi : « CONDAMNE Madame [G] [E] à verser à HABITAT MARSEILLE PROVENCE, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 866,49 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ».
Par lettre simple du 3 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [I], chargée de gestion au sein de la direction du contentieux de l’office public de HABITAT [Localité 7] PROVENCE a sollicité le bénéfice de la requête de l’office public.
Madame [G] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties ayant été appelées à l’audience du 18 septembre 2025, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. De plus, la requête en omission de statuer a été présentée moins d’un an après la décision du 10 avril 2025, ainsi elle est recevable.
Par ailleurs, ladite ordonnance du 10 avril 2025 a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Cependant, il a été omis de statuer sur l’un des chefs de prétention mentionné à l’assignation et repris oralement à l’audience de plaidoirie, celle concernant la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Ainsi, il convient de tirer les conséquences du constat que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2022 entre HABITAT [Localité 7] PROVENCE et Madame [G] [E], concernant le logement, situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [E] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 866,06 euros), à compter du 23 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à HABITAT [Localité 7] PROVENCE.
Sur les mesures de fins d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens sera laissée à l’État.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS recevable la requête en omission de statuer de HABITAT [Localité 7] PROVENCE,
DISONS que le dispositif de l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 RG n°24/7250 du juge du contentieux de la protection est complété ainsi, et ce avant la phrase « REJETTE le surplus des demandes » :
« CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 866,06 euros), à compter du 23 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à HABITAT [Localité 7] PROVENCE »,
MAINTENONS pour le surplus les dispositions de l’ordonnance précitée du 10 avril 2025,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance précitée du 10 avril 2025 et notifiée comme ladite ordonnance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSONS la charge des dépens à l’État,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge.
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