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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 oct. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INZN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [W] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt sous signature privée en date du 26 mai 2015, acceptée le 10 juin 2015, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti à la société civile immobilière BAHIA en formation un prêt immobilier d’un montant de 263.614,00 € remboursable, après une période de franchise de 6 mois maximum, en 144 échéances mensuelles de 2.195,31 € au taux nominal fixe de 2,20 % l’an.
Par actes datés du 10 juin 2015, M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] se sont portés cautions solidaires, à l’égard de la banque prêteuse, du remboursement de ce prêt dans la limite de 52.723,00 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pendant la durée de 168 mois.
Le prêt a été réitéré par acte authentique reçu le 12 novembre 2015 par Maître [N] [D], notaire associé à [Localité 4], et a fait l’objet de plusieurs avenants, acceptés par les cautions.
La société civile immobilière BAHIA a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt immobilier à compter du mois de novembre 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 9 août 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société civile immobilière BAHIA et les cautions d’avoir à lui régler la somme de 19.185,60 € correspondant au montant des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 8 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL a notifié à la société civile immobilière BAHIA et aux cautions la résiliation du contrat de prêt et les a mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes exigibles en application de leurs engagements contractuels (soit la somme totale de 124.922,08 € pour la société civile immobilière BAHIA, dans la limite, pour chacune des cautions de la somme de 53.723,00 €).
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures du CREDIT MUTUEL (assignation délivrée à M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] le 13 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil, de :
— condamner M. [C] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD la somme de 52.723,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 au titre de son engagement de caution ;
— condamner Mme [W] [B] épouse [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD la somme de 52.723,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 au titre de son engagement de caution ;
— condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P], régulièrement cités selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le CREDIT MUTUEL justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’offre de prêt sous signature privée en date du 26 mai 2015, acceptée le 10 juin 2015 ;
— des engagements de caution souscrits le 10 juin 2015 par M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] ;
— de l’acte authentique reçu le 12 novembre 2015 par Maître [N] [D], notaire associé à [Localité 4] ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— des avenants au prêt conclus entre les parties, acceptés par les cautions ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées à la société civile immobilière BAHIA et aux cautions ;
— des mises en demeure adressées à la société civile immobilière BAHIA et aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 août 2024 et 8oct 2024 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de la société civile immobilière BAHIA et en application des dispositions contractuelles, le paiement par chacune des cautions de la somme de 52.723,00 € (en ce compris les intérêts, pénalités ou intérêts de retard échus à la date de la présente décision) ;
Que le CREDIT MUTUEL sera débouté du surplus de ses prétentions, qui excèdent les engagements de cautions souscrits ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser au le CREDIT MUTUEL la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD (devenue la caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DROME DES COLLINES), en sa qualité de caution de la société civile immobilière BAHIA, la somme de 52.723,00 € ;
Condamne Mme [W] [B] épouse [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] NORD (devenue la caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DROME DES COLLINES), en sa qualité de caution de la société civile immobilière BAHIA, la somme de 52.723,00 € ;
Déboute le CREDIT MUTUEL du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] in solidum aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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