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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE DE L' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHV – ordonnance du 11 février 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
Profession : Infirmière
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreaude GRASSE, plaidant et par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY , greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHV – ordonnance du 11 février 2026
Le 16 août 2022, Madame [F] [R] épouse [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule CLIO 3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [T] [A] et assuré par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Il a été diagnostiqué chez Madame [F] [R] épouse [E] une lombosciatique par hernie discale.
Par actes des 16 et 17 avril 2024, Madame [F] [R] épouse [E] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de l’EURE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner l’assureur à lui payer une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ÉVREUX a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [N] [X] et rejeté la demande de provision. Le rapport rendu par l’expert le 01er septembre 2025 fait état de la non consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I, II ou III selon les périodes et des souffrances endurées cotées 4/7.
Par acte du 25 novembre 2025, Madame [F] [R] épouse [E] a de nouveau fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de l’EURE devant le président de ce tribunal aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— ordonner la mise en place d’une expertise médicale de consolidation confiée au Docteur [N] [X],
à titre principal,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer et à porter à la régie du Tribunal, les frais de consignation à expertise,
à titre subsidiaire,
— dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à sa charge, condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre d’une provision ad litem,
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à l’organisme social,
— condamner la BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2026, Madame [F] [R] épouse [E] s’est désistée de sa demande de provision à l’encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD et a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— donner acte à la BPCE ASSURANCES IARD de son offre de provision,
— ordonner la mise en place d’une expertise médicale de consolidation confiée au Docteur [N] [X],
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à l’organisme social,
— laisser les dépens à sa charge.
Elle indique qu’elle a accepté, le 13 janvier 2026, une offre de provision à hauteur de 70 000 euros formulée par la BPCE ASSURANCES IARD. Elle sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au motif que le Docteur [N] [X] a indiqué qu’elle n’était pas consolidée dans son rapport d’expertise du 01er septembre 2025, précisant qu’une nouvelle expertise devra être réalisée dans un délai d’un an, soit en avril 2026.
À l’audience du 14 janvier 2026, la SA BPCE ASSURANCES IARD s’est faite représenter.
La CPAM de l’EURE n’était quant à elle pas représentée. Toutefois, elle a fait parvenir un courrier le 12 décembre 2025 dans lequel elle a informé le président du tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a mentionné ses débours provisoires à hauteur de 749,82 euros.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de “donner acte”ou de “constater” ne constituent pas des prétentions juridiques et sont sans portée décisoire, et n’appellent dès lors pas qu’elles soient mentionnées dans le dispositif de la décision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [F] [R] épouse [E] a été victime d’un accident de la circulation le 16 août 2022 à la suite duquel il lui a été diagnostiqué une lombosciatique par hernie discale.
Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ÉVREUX, par ordonnance du 04 septembre 2024 et confiée à Monsieur [N] [X]. Dans son rapport rendu le 01er septembre 2025, celui-ci précise que Madame [F] [R] épouse [E] n’est pas consolidée de son trouble neuro fonctionnel post traumatique, une nouvelle expertise devra être réalisée dans un délai d’au moins 12 mois, soit courant avril 2026.
Dès lors, la mesure d’instruction demandée est de l’intérêt de Madame [F] [R] épouse [E], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice après consolidation de son état de santé.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [F] [R] épouse [E] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une nouvelle mission d’expertise confiée à :
[N] [X]
Clinique du [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]: [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de compléter son rapport rendu le 01er septembre 2025 et de :
1. Proposer la date de consolidation des lésions ;
2. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [F] [R] épouse [E] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
3. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques d'[F] [R] épouse [E] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
4. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
5. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [F] [R] épouse [E] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [F] [R] épouse [E] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [F] [R] épouse [E] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
6. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
7. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
8. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [F] [R] épouse [E] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
9. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [F] [R] épouse [E] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [F] [R] épouse [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord d'[F] [R] épouse [E] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par
le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que [F] [R] épouse [E] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNE [F] [R] épouse [E] aux entiers dépens ;
DÉCLARE la décision opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
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