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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01814 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYYI
NAC : 28C
CCCRFE et [11] délivrées le :________
à :
Maître [W] [T] [F]
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
ENTRE :
Maître [N] [V]
Administrateur judiciaire agissant en sa qualité de mandataire successoral de succession de Monsieur [U] [L], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 18] le 20 mars 2024
dont l’étude est sise [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [A] [L],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
L’Association [12]
prise en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [L],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et Sylvie CADORNE lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 05 Mars 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par testament olographe du 21 novembre 1988, il avait institué trois cousins, Monsieur [A] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] en qualité de légataires universels à raison d’un tiers chacun.
Madame [G] [L] est décédée le [Date décès 9] 2011.
Après recherches du notaire chargé de la succession, il est apparu que Monsieur [U] [L] laissait pour lui succéder trois oncles : Monsieur [A] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [U] [L].
Outre des liquidités, il dépend de la succession de Monsieur [U] [L] une maison d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 17] (91).
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, Monsieur [A] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [U] [L] et l’association [12], curateur renforcé de Monsieur [U] [L], ont fait assigner Monsieur [A] [L] et Monsieur [E] [L] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond afin de:
— Désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [L], avec mission d’administrer tant activement que passivement ladite succession,
— Dire et juger que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes les ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service [14] et [15], retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— Dire et juger que la mission du mandataire est donnée pour une durée d’un an,
— Dire et juger que la mission du mandataire successoral pourra être prorogée par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond,
— Fixer à la provision sur frais et honoraires du mandataire successoral, laquelle sera avancée par la requérante,
— Dire que les honoraires du mandataire successoral feront l’objet d’une taxation et seront in fine à la charge de la succession de Monsieur [U] [L],
— Autoriser le mandataire successoral à vendre la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 16] (91), moyennant un prix minimal de 280.000 Euros net vendeur,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [L] et Monsieur [E] [L] à payer aux requérants la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [L] et Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 28 novembre 2022, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Par arrêt du 20 mars 2024 la Cour d’appel de [Localité 18] a infirmé le jugement du 28 novembre 2022 et a désigné Maître [N] [V] en qualité de mandataire successoral de Monsieur [U] [L] pour une durée d’un an à compter du 20 mars 2024.
Par actes d’huissier du 5 mars 2025, Maître [N] [V] a fait assigner Monsieur [A] [L] et Monsieur [E] [L] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de renouvellement de sa mission.
Aux termes de son assignation, Maître [N] [V] demande au Président du tribunal de :
Proroger la mission de Maître [V], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [L] pour une durée d’un an à compter du 20 mars 2025.
Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la succession de Monsieur [U] [L].
Les défendeurs régulièrement assignés n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L’article 813-9 du code civil dispose que :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, Maître [N] [V] produit un rapport de diligences établi le 25 février 2025.
Il en ressort notamment que la succession n’est pas réglée et que le mandataire successoral n’a pu à ce jour exécuter pleinement sa mission.
Le mandataire successoral indique qu’il lui reste à :
— administrer la maison située à [Localité 16] dans l’attente de sa vente,
— affecter le prix de vente au règlement des dettes et aux droits de succession,
— déposer la déclaration de succession, et régler la succession au profit des héritiers.
Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission de Maître [N] [V] pour une nouvelle durée de 12 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée selon les termes du dispositif.
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
— PROROGE pour une durée de douze mois à compter du 20 mars 2025 la mission de Maître [N] [V] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [L] ;
— DIT que les dépens, seront supportés par la succession,
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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