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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 21/05355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/05355 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODLD
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Q] [I] [M] épouse [T]
C/
[S], [F], [Y] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [I] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Domiciliée : chez M. et Mme [M], [H] [X] – CAMEROUN
Représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S], [F], [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013153 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 28 Janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 01 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que madame [Q] [I] [M] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce du 10 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 11 mars 2022 ;
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce de madame [Q] [I] [M] ;
REJETTE la demande de madame [Q] [I] [M] de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [S] [T] ;
PRONONCE le divorce entre les époux, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [S] [T]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
Et de
Madame [Q] [I] [M]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Cameroun) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
FIXE au 28 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à monsieur [T] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [J] et [G] au domicile de madame [Q] [I] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de monsieur [S] [T] concernant son droit de visite et d’hébergement au cours de l’année 2024 :
DIT que monsieur [S] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Tant que la mère résidera au Cameroun, sauf meilleur accord, le père accueillera les trois enfants à son domicile en France ou au Cameroun, selon le choix du père, durant toutes les vacances scolaires d’été à partir du premier jour de la date officielle des vacances au Cameroun, à charge pour le père d’indiquer au mois de décembre précédant les vacances d’été les modalités de visite et d’hébergement,A charge pour madame [I] [M] de s’acquitter de l’ensemble des frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;
Dès le retour de la mère en France : Hors vacances scolaires : monsieur [S] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends des semaines paires, du vendredi de la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18h, Pendant les vacances scolaires : monsieur [S] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires. ;DEBOUTE monsieur [N] de sa demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de madame [Q] [I] [M] d’interdiction de quitter le territoire avec les enfants sans l’accord écrit préalable de l’autre parent ;
Sur les mesures accessoires
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur madame [Q] [I] [M] à supporter les dépens ;
REJETTE la demande de madame [Q] [I] [M] de condamner monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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