Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/06786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06786 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YXY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de [Z] [T]
Dossier n° N° RG 25/06786 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YXY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Juin 2025 par la PRÉFECTURE DU CALVADOS à l’encontre de M. [M] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 21 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2025 à 11 H 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DU CALVADOS
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [Y] [L]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [S]
né le 20 Septembre 2000 à MEDENINE
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Madame [X] [O] [J] épouse [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [M] [S] a été entendu en ses explications ;
M. [Y] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [M] [S] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [M] [S] se disant de nationalité tunisienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 août 2023, édicté par le préfet du CALVADOS, comportant une interdiction de retour d’un an à compter de l’exécution de l’obligation.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet du CALVADOS le 20 juin 2025 (notifiée à 08h24) à sa levée d’écrou après avoir purgé une peine de 13 mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et vol en réunion.
Par ordonnances du 24 juin 2025 confirmée par la cour d’appel le 26 juin 2025 puis du 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [S].
M. [M] [S] a été transféré au centre de rétention administrative de Bordeaux le 26 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 21 août 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 02 septembre 2025 à 11h22, le Préfet du Calvados sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 03 septembre 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [M] [S] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il envisage d’aller en Italie ou de rentrer enTunisie.
A l’audience, le représentant du Préfet du Calvados a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que la délivrance du laissez passer consulaire n’est toujours pas intervenue, malgré la saisine des autorités consulaires tunisiennes dès le 13 décembre 2024, l’envoi d’un acte de naissance du retenu au Consulat général le 18 juin 2025 en vue de son identification, l’envoi dès son arrivée au centre de rétention d‘Olivet le 20 juin 2025 de ses empreintes et photographies. Une relance a été effectuée par l’administration le 1er septembre 2025. Le dossier est toujours en cours d’instruction par les autorités centrales en Tunisie.
Le Préfet du Calvados considère par ailleurs que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, ce dernier ayant été interpellé à plusieurs reprises depuis 2018 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, torture ou acte de barbarie pratiquée de manière habituelle sur une personne vulnérable, vol aggravé, vol à la roulotte, vol en réunion, vol à l‘étalage. Il utilise en outre plusieurs alias diffférents.
Son comportement (multiples outrages envers les agents de police du CRA d’Olivet) a amené son placement en chambre de mise à l‘écart sécuritaire et son transfert au CRA de Bordeaux.
L’avocat de M. [M] [S] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé. Les diligences sont insuffisantes dans la mesure où la demande de laissez passer consulaire n’a pas été adressée au nom de tous les alias de l’intéressé. Par ailleurs, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car le casier judiciaire de M. [S] ne comporte que trois condamantions en 2019, outre une condamnation en 2024.
L’avocat de M. [M] [S] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire (envoi d’un acte de naissance du retenu au Consulat général le 18 juin 2025, de ses empreintes et photographies le 20 juin 2025). Malgré une relance effectuée le 1er septembre 2025, la délivrance du laissez passer consulaire reste toujours en attente. Il ne saurait être reproché à la Prefecture de ne pas avoir adressé de demande de laissez passer consulaire pour chaque alias de M. [S] alors que ce dernier dispose précisément d’un acte de naissance au nom de “[S] [M] né le 21/09/2000 à Medenine en Tunisie” ;
Il sera toutefois noté, comme l’a expressément relevé le juge ayant ordonné la troisième prolongation de rétention administrative de M. [M] [S] le 19/08/2025 (avec confirmation en appel le 21/08/2025) que la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé doit être effectivement regardée comme établie, au regard de ses antécédents judiciaires et de sa condamnation récente en comparution immédiate le 22 novembre 2024 pour des faits d’outrage et de violence sans incapacité avec usage ou menace d’une arme. La persistance de ce trouble à l’ordre public est établie par ses trois condamnations en 2019 pour des faits de vols, par celle de 2024 pour outrage et violence avec arme et par son comportement au centre de rétention administrative. En effet, s’il est constant que les outrages et attitudes agressives qui lui ont été imputés n’ont pas fait, au vu des éléments du dossier, l’objet de plaintes, il convient de cependant de constater que ces comportements outrageants sont constatés à plusieurs reprises les 26 juin, 19 et 23 juillet 2025, qu’ils ont conduit à son placement en chambre de mise à l’écart sécuritaire puis à son transfert dans un nouveau centre de rétention administrative, démontrant ainsi une problématique effective dans le comportement de l’intéressé et un trouble à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel et sur ce fondement, une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [S] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU CALVADOS à l’égard de M. [M] [S] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [S] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 03 Septembre 2025 à 13 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DU CALVADOS le 03 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 03 Septembre 2025.
Le greffier,
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