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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 23/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO – décision du 17 Septembre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 10 Août 1966 à [Localité 3]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Virginie LEMEULLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [H] [P] [V] veuve [W]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 4] (MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / [X]
représentée par Maître Hugues LETELLIER de la SELARL SAANE LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Madame [O], [P], [S] [W]
née le 29 Juillet 1998 à [Localité 4] (MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [F], [I], [X] [W]
née le 22 Février 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON ,
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Devauchelle à : Me Cotel
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO – décision du 17 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2023, Monsieur [E] [B] a assigné Madame [T] [W] née [K], Madame [O] [W] et Madame [F] [W] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, outre demande qu’il lui soit donné acte qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Mesdames [O] et [F] [W], celles-ci ayant renoncé à la succession de leur père, la condamnation de Madame [T] [W] à lui payer les sommes de :
— en qualité d’héritière légale de Monsieur [A] [W] 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, au titre du montant de la dette non honorée dont celui-ci s’est expressément reconnu redevable envers lui par courriel du 23 mai 2018,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi depuis le 25 novembre 2020,
— 15 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [B] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Madame [W] l’accuse faussement et trompeusement de lui avoir dissimulé l’existence du protocole d’accord du 3 juillet 2018,
— en produisant ce protocole, Madame [W] démontre qu’elle en disposait et qu’elle y était personnellement mentionnée et impliquée,
— ce protocole règle le sort de la dette d’une ARRPI à l’égard d’une banque tandis que la reconnaissance de dette de Monsieur [A] [W] a vocation à régler sa créance à son égard, cette seconde dette étant l’objet du litige,
— son assignation procède du refus de Madame [W] exprimé par son conseil et son notaire d’inscrire et de régler sa créance sur Monsieur [W],
— ce protocole n’a pas réglé et soldé cette dette,
— ce protocole a été conclu aux bonnes fins de la liquidation amiable et de l’apurement des dettes de l’AARPI auprès de sa banque et de ses fournisseurs,
— ce protocole avait pour objet d’assurer le règlement désolidarisé par notamment Monsieur [W] de la dette bancaire de l’Aarpi et du passif tiers de cette Aarpi au liquidateur amiable, sur la base et à la hauteur des engagements respectifs de quote-part pris le 5 septembre 2017 devant la commission de règlement des difficultés de l’exercice en groupe de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
— ce protocole ne concerne pas la dette définitivement reconnue le 23 mai 2018 ni la dette en compte courant d’associés,
— il ne pouvait produire ce protocole, soumis à stricte confidentialité, dans son assignation,
— la violation de confidentialité par Madame [W] soulève une question de recevabilité,
— Madame [W] et son conseil connaissaient en novembre 2020 l’existence du protocole de conciliation du 3 juillet 2018 et la nature des engagements et règlements faits par Monsieur [W] dans ce protocole , connaissaient au même moment l’existence de droits de créances des associés de l’Aarpi entre eux et savaient que les comptes à faire l’avaient été en 2018 au travers de la reconnaissance de dette et de paiement à hauteur de 150 000 euros faite par Monsieur [W] à Messieurs [B] et [L],
— la dette a été exclue par Monsieur [W] lui-même de la liquidation amiable de l’Aarpi,
— cette dette est une dette personnelle de Monsieur [W] envers son ancien associé Monsieur [B] au titre et dans le cadre de l’Aarpi,
— les écrits électroniques émanant de Monsieur [W] constituent un aveu incontestable au sens de l’article 1383 du code civil de la dette personnelle contractée à son égard,
— le courriel du 23 mai 2018 accompagnant la reconnaissance de dette permet d’identifier Monsieur [W], avec même force probante qu’un écrit ou une signature manuscrite,
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO – décision du 17 Septembre 2025
— Madame [W] a la qualité d’héritière légale de Monsieur [W] dont elle a accepté la succession.
Madame [T] [V] veuve [W] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [B] et sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [V] veuve [W] expose notamment que:
— alors que Monsieur [W] était hospitalisé et dans le coma pendant trois semaines ses anciens associés se sont réunis en assemblée générale le 29 juin 2017 pour approuver les comptes de l’exercice 2016 et acter leur retrait de l’association,
— l’existence de pourparlers en vue du versement d’une somme de 150 000 euros à Monsieur [B] par Monsieur [W] est établie (emails du 10 mai 2018 et 23 mai 2018),
— le demandeur n’indique pas, dans ses échanges avec le notaire chargé de la succession et dans son assignation, qu’un protocole d’accord a ensuite été signé et exécuté par les parties le 8 juillet 2018,
— dans cet accord il a été procédé à un arrêt définitif de la dette bancaire, du passif tiers et à leur répartition entre les associés,
— les comptes étaient ainsi soldés à effet du 3 juillet 2018,
— compte tenu de sa profession le demandeur ne peut ignorer qu’une reconnaissance de dette ne produit d’effet que si elle comporte la signature du souscripteur de l’engagement et la mention écrite par ce dernier de la somme en toutes lettres et chiffres,
— le demandeur agit de manière non sincère et déloyale en se fondant sur un simple projet de reconnaissance de dette et en ne versant pas aux débats le protocole postérieur qui réglait l’obligation et la contribution à la dette des associés,
— elle n’a pas été mise en cause dans la liquidation de l’Aarpi dont son mari était associé,
— les pièces 6 et 7 nouvelles du demandeur établissent que ce dernier tente de faire approuver une créance de 150 000 euros dont la fixation relève de la liquidation, non faite et n’ayant pas établi cette créance,
— si le demandeur s’estime créancier, il doit faire avancer la liquidation de l’Aarpi, à supposer que les opérations ne soient prescrites, puis faire juger la créance qui résulterait des opérations liquidatives,
— les manoeuvres du demandeur lui causent un préjudice d’anxiété.
Monsieur [E] [B] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par Madame [T] [W] dans cette instance, en violation de l’article 12 du protocole produit en pièce numéro 1 de ses conclusions en réponse, pour les motifs exposés ci-dessus.
Madame [O] [W] et Madame [F] [W], citées à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement constaté que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile trouvent légitimement à s’appliquer dans le cadre de l’instance introduite le 31 mars 2023.
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO – décision du 17 Septembre 2025
Il sera donné acte à Monsieur [E] [B] de ce qu’il se désiste de ses demandes initialement également formées à l’encontre de Madame [O] [W] et Madame [F] [W], filles de Monsieur [A] [W], décédé le 28 février 2019, et ayant renoncé à la succession de ce dernier selon actes du 24 décembre 2019. Ces dernières n’ont pas constitué avocat et le désistement est postérieur à l’acte introductif d’instance de sorte qu’il y a néanmoins lieu de rappeler les dispositions légales qui vont suivre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1383 du même code dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Il est constant que Monsieur [A] [W], décédé le 28 février 2019 et dont Madame [T] [V] veuve [W] est l’unique héritière légale, et Monsieur [E] [B] étaient associés au sein de l’AARPI “[W] [B] [L]§Associés”, laquelle a été dissoute le 29 juin 2017 à 13h30, selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2017, réunie alors que Monsieur [A] [W] était absent et non représenté, après prise d’acte lors de cette même assemblée générale des retraits des quatre associés présents dont Monsieur [E] [B] et avec désignation de Maître Uettwiller, avocat au barreau de Paris, en qualité de liquidateur amiable de l’association.
Monsieur [E] [B] sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement de la somme de 150 000 euros à Madame [T] [V] veuve [W] en sa qualité d’héritière de son défunt mari et en se fondant sur un courrier électronique envoyé le 23 mai 2018 par Monsieur [A] [W] à Monsieur [E] [B].
Aux termes de ce courrier électronique, dont il est constant qu’il est accompagné d’une pièce jointe intitulée “document 1.docxCC”, avec référence à cette pièce jointe dans le texte de ce courrier électronique, Monsieur [A] [W], dont l’identification est certaine au regard du corps du message, de son adresse d’expédition et des références en bas de page au cabinet d’avocat situé à Londres où Monsieur [W] travaillait désormais, écrivait à Monsieur [E] [B], avec référence au prénom de l’un de ses autres anciens associés, “voici la convention que je te propose et qui est strictement identique à celle conclue avec [Z], à l’exception de ta demande de paiement immédiat que je ne peux absolument pas assumer”.
Etait joint à ce courrier électronique un document sans signature intitulé “reconnaissance de dette” aux termes duquel il est notamment indiqué, avec mention de la date du 18 mai 2018, antérieure à la date d’envoi de ce courrier électronique, que Monsieur [W], avec mention de son état civil et de son adresse personnelle, “reconnaît devoir la somme de cent cinquante mille euros (150 000 euros) à Me [E] [B]”, avec mention de l’état civil de ce dernier et de son adresse personnelle à cette date, “la dite dette contractée pendant la période du 2 janvier 2014 au 29 juin 2017 dans le cadre de leur exercice professionnel au sein de l’association d’avocats [W], [B], [L]§Associés. Cette dette sera acquittée dans les conditions suivantes que Me [E] [B] accepte : – un premier versement de 70 000 euros le 31 janvier 2019 au plus tard et – un second et dernier versement de 80 000 euros le 31 janvier 2020, au plus tard. Dans l’hypothèse d’un défaut de paiement aux dates exigibles, il sera appliqué le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité.”
Au regard des dispositions légales applicables et des éléments issus de ce courrier électronique et de sa pièce jointe, antérieurs de plusieurs mois au décès soudain de Monsieur [W], sans élément de preuve émanant de Monsieur [E] [B], pourtant principal intéressé à la formalisation d’une reconnaissance de dette y compris dans le respect des dispositions de l’article 1376 du code civil, ainsi qu’il l’évoquait lui-même dans un courrier électronique envoyé le 10 mai 2018 à Monsieur [W] faisant référence à la “dette personnelle (de ce dernier) vis à vis de [Z] et de moi-même contractée dans le cadre de l’exercice de l’AARPI” (“pour faire suite (…), je te remercie de bien vouloir m’adresser ton projet d’acte de reconnaissance et d’engagement de dette dont je souhaiterais qu’il puisse être rapidement formalisé et signé”), quant à sa réponse favorable à ce projet d’acte de reconnaissance de dette qu’il indiquait pourtant le 10 mai 2018 souhaiter rapidement recevoir, avec retour de Monsieur [W], malade selon les termes de sa réponse du 10 mai 2018, dès le 23 mai 2018, il ne peut qu’être constaté que l’envoi du 23 mai 2018 est demeuré un projet pour chacune des deux personnes concernées.
En effet, outre l’absence de toute manifestation d’acceptation de ce projet par Monsieur [B] alors qu’une réponse de sa part était expressément attendue (“voici la convention que je te propose”) et qu’un premier versement pouvait être obtenu au plus tard le 31 janvier 2019, date antérieure au décès de Monsieur [W] de sorte que cet évènement malheureux ne pouvait faire obstacle au règlement rapide souhaité par Monsieur [B] le 10 mai 2018, et nonobstant le fait que l’identification certaine de Monsieur [A] [W] comme étant l’auteur du courrier électronique du 23 mai 2018 et de sa pièce jointe est établie, y compris de façon combinée et concordante avec les échanges précités du 10 mai 2018, aucune signature ne figure sur ce document, cette absence de signature au vu de l’application interdépendante des dispositions des articles 1366 et 1376 concernant notamment Monsieur [B] en considération de l’absence de tout élément de preuve d’acceptation des modalités temporelles de versement de la somme en cause, et, concernant Monsieur [W] dont il peut être retenu que la signature existe, son identification étant possible, et la mention concommittante, écrite par Monsieur [W] lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ne figure pas non plus sur un document excédant le stade atteint au 23 mai 2018 de projet de reconnaissance de dette.
Par conséquent, la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette permettant d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible n’est pas rapportée.
Monsieur [E] [B] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Madame [T] [V] veuve [W] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, ne démontrant pas l’existence d’un tel préjudice de façon spécifique comme excédant l’incertitude née de l’introduction de toute procédure judiciaire, pour chacune des parties au litige.
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJWO – décision du 17 Septembre 2025
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [E] [B] de ce qu’il se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Madame [O] [W] et Madame [F] [W], filles de Monsieur [A] [W], décédé le 28 février 2019, et ayant renoncé à la succession de ce dernier selon actes du 24 décembre 2019,
Déboute Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute Madame [T] [V] veuve [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [T] [V] veuve [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [B].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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