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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 19 mars 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nils MONSARRAT,
N° dossier: N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2NU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 19 Mars 2025
Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] U4 en date du 16 mars 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [K]
né le 25 Novembre 2001 à ALGERIE ([Localité 1])
représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] en date du 16 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [K] à compter du 16 mars 2025 à 15h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 19 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] du 19 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [K] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Monsieur [U] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 16 mars 2025.
Monsieur [U] [K] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 16 mars 2025 à 15h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Monsieur [U] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le Conseil soulève que la mesure d''isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Or en l’espèce, Monsieur [U] [K], a été hospitalisé sous contrainte le 16 mars 2025 au Centre Hospitalier [2] pour trouble du comportement à type d’hétéroagressivité au domicile dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Placé à l’isolement depuis le 16 mars 2025 en raison d’un délire à thématique mystique et mégalomaniaque. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 18 mars 2025 à 22h00 que le patient est sédaté mais accessible, il présente un comportement imprévisible et une désorganisation psychique dans un contexte de risque d’hétéroagressivité et de fugue. Le certificat médical précédent en date du 18 mars 2025 à 10h00 fait état d’un patient subtendu et facilement irritable présentant des hallucinations acoustico verbales envahissantes avec automatisme mental.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Mars 2025 à heures ;
Le juge
Nils MONSARRAT,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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