Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [18] C/ [16]
N° RG 25/03067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LKK
DEMANDERESSE
S.A.S. [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [18]
[16]
ministère public
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [18] (anciennement [10]), exerçe une activité de développement et de commercialisation de produits pharmaceutiques.
Les dépenses publiques liées aux médicaments sont soumises à un système de régulation piloté par le [4] ([3]). La régulation financière du marché des spécialités pharmaceutiques comprend un mécanisme de nature fiscale, dite « clause de sauvegarde », ou « contribution M », se déclenchant au-delà d’un seuil de dépenses fixé par le gouvernement.
Les entreprises ayant signé un avenant de régulation financière adressé par le [3] en début d’année peuvent s’acquitter du montant de la contribution M sous la forme d’un versement appelé Remise M, correspondant au montant individuel de contribution M après application d’une décote.
La société a signé avec le [3] un accord prévoyant, au titre de l’année 2021, une exonération de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale – dite « contribution M » ou « clause de sauvegarde » -, et le versement exonératoire de cette contribution sous forme de remise – dite « remise M » – .
Les modalités de déclaration et de recouvrement de la contribution M et la remise M sont réparties entre le [3] et l’Urssaf caisse nationale via les [15] désignés, soit l’Urssaf Ile de France et l’Urssaf Rhône-Alpes.
Par décision du 26 janvier 2023, le [3] a mis à la charge de la société [18] la somme de 1.376.165 euros au titre de la contribution M due pour 1'année 2021.
L'[14] ([15]) [6] a émis un appel à paiement de cette somme le même jour.
La société a procédé au paiement de la totalité de la somme réclamée, soit 1.376.165 euros, par virement bancaire du 14 février 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société a sollicité le restitution de cette somme, assortie des intérêts au taux légal. Par décision du 31 octobre 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande, faisant valoir que la compétence de l’organisme de sécurité social était limitée au seul recouvrement de la somme litigieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 16 septembre 2024, adressée par courrier du 20 septembre 2024, la [5] a rejeté le recours formé par la société.
Par requête du 19 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 novembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03720.
Dans le cadre de son recours au fond, la société a demandé à la présente juridiction, par conclusions écrites distinctes et motivées du 29 septembre 2025, réceptionnées par le greffe du tribunal le 6 octobre 2025, de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
« Les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, qui instituent une imposition susceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables et contraire au principe d’égalité devant l’impôt et à la compétence du législateur, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13,14,16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
Cette question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03067.
La question a été transmise, pour avis, au Ministère public.
Par avis du 20 novembre 2025, le Ministère public a considéré que les dispositions du code de la sécurité sociale faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société respectaient les dispositions constitutionnelles invoquées et que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.
Il a considéré, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, la société a repris oralement les termes de ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, l’URSSAF [6], représentée par l'[17], a déclaré s’en remettre à l’avis rendu par le Ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Par décision du 26 janvier 2023, le Comité économique des produits de santé a mis à la charge de la société [18], pour l’exercice 2021, la somme de 1.376.165 euros au titre de la remise M prévue par l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, exonératoire de la contribution prévue par les articles L. 138-10 et suivants du même code et égale, au cas particulier, à 90 % de son montant.
Un appel à paiement du montant de cette remise M a été émis par l’URSSAF le 26 janvier 2023, lequel a été contesté au fond devant la présente juridiction par la société.
Dans le cadre de ce recours, la société demande à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et la Constitution du 4 octobre 1958 des dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la détermination de la contribution due au titre de l’année 2021.
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation ».
En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société [18] a fait l’objet d’un écrit motivé et distinct des conclusions au fond dans le dossier.
La question prioritaire de constitutionnalité présentée est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé […] ».
En outre, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux […] ».
Il convient donc d’examiner en l’espèce si ces trois conditions sont réunies.
Sur l’applicabilité au litige des dispositions contestées
Sur la teneur des dispositions contestées
La loi de financement de la sécurité sociale ([8]) pour 1999 a institué une contribution codifiée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dite « clause de sauvegarde » ou « contribution M ».
L’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, issue de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dispose que « I.-Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 7] Réunion, à [Localité 12] et à [Localité 13] au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ;
3° Ceux bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;
5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
L’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, issue de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dispose que « L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables ».
En application de l’article 26, II, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 – lequel prévoit que « Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes » – les dispositions précitées, dans leur version en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, s’appliquent à l’exercice 2021.
Sont ainsi assujetties à cette contribution M les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ou en assurant l’importation ou la distribution parallèle, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ces entreprises au cours de l’année civile au titre de la vente de médicaments remboursables par l’assurance maladie, minoré des différentes remises versées à l’assurance maladie par ces entreprises, est supérieur à un montant déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), appelé « montant M ».
Ce « montant M » est fixé à 23,99 milliards d’euros pour l’année 2021, conformément au II de l’article 35 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Le montant total de la contribution est alors obtenu, en application de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, par application d’un taux de prélèvement progressif, variant entre 50 et 70 %, à la fraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables excédant le « montant M ».
Une fraction de cette contribution est ensuite répartie entre chacune des entreprises redevables et est déterminée, en application de l’article L. 138-12 précité, « au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 », « minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13 ».
Un plafonnement de la contribution due par chaque entreprise redevable est prévu à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé individuellement, au cours de l’année civile considérée, au titre de l’ensemble des médicaments définis à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Sur leur applicabilité au litige
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les dispositions querellées, soit les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur pour la détermination de la contribution due au titre de l’année 2021, sont applicables au litige.
Ces dispositions servent en effet de fondement au calcul de la contribution M due par la société au titre de l’année 2021, servant de base au calcul de la remise exonératoire mise à la charge de la société par décision du 26 janvier 2023 et faisant l’objet de l’appel à paiement émis par l’URSSAF à cette même date.
Il y a ainsi lieu de constater que la première condition de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est remplie.
Sur l’absence d’une déclaration préalable de conformité de ces dispositions à la ConstitutionAux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société fait valoir que si que le Conseil constitutionnel s’est effectivement prononcé à plusieurs reprises sur le mécanisme de la clause de sauvegarde dans le cadre du contrôle a priori, il ne s’est toutefois pas prononcé, dans les motifs et le dispositif d’une décision, sur la conformité à la Constitution de l’intégralité des dispositions contestées, dans leur version applicable à la cause, soit du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022.
Le Ministère public, dans son avis rendu le 20 novembre 2025, confirme la circonstance que « le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur la conformité de ces articles du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des lois du 1er janvier 2019 à celle du 25 décembre 2021 […] ».
Il est en effet établi que les dispositions des articles L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne, en outre, l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel s’est uniquement prononcé, dans sa décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, sur la conformité à la Constitution du « 6 ° du paragraphe II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi déférée [soit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023] ».
Ces dispositions prévoient qu’à compter de l’année 2024, sont pris en compte pour le calcul de ce chiffre d’affaires les médicaments « acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ».
Ces dispositions d’ores et déjà déclarées conformes sont donc mineures, ne concernant que le 6° de l’article L 138-10, et ce dans sa version applicable à compter du 25/12/2022, et sont relatives à une version du texte postérieure à celle contesté puisque la période d’application du texte contestée est celle allant du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022.
Il sera donc conclu à l’absence de décision déjà rendue par le conseil constitutionnel sur ce point.
La deuxième condition relative à l’absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel est donc également remplie.
Sur le caractère nouveau ou sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
Pour justifier de son grief d’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, la société évoque tant l’atteinte au principe d’égalité devant l’impôt, que l’atteinte à la garantie des droits et notamment le droit à un recours effectif .
Concernant le droit à un recours effectif, la société soutient que les montants des chiffres d’affaires individuels réalisés par l’ensemble des entreprises du secteur pharmaceutique et des remises versées par elles à l’assurance maladie – nécessaires au calcul de la clause de sauvegarde que ces dispositions instituent – sont en grande partie couverts par le secret des affaires et ne sont connus que de l’URSSAF Caisse nationale, du Comité économique des produits de santé et éventuellement de la Cour des comptes, de sorte que les notifications adressées aux entreprises redevables de la contribution n’en font pas mention.
Elle considère que cette impossibilité d’avoir connaissance des bases de calcul de la clause de sauvegarde, à savoir le chiffre macro-économique du chiffre d’affaires global des entreprises du secteur, déduction faites des remises, prive toute entreprise redevable de constater les éventuelles erreurs commises par l’administration et de contester de façon effective les calculs opérés.
Elle conclut en conséquence à l’atteinte aux principes posés par les dispositions suivantes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Constitution :
article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ; article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui rappelle le principe nécessaire de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits, seuls principes susceptibles de fonder une Constitution ; article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
Il sera tout d’abord relevé que par ces dispositions, le législateur a poursuivi le double objectif de contribution des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l’assurance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques, de façon à satisfaire à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Il ressort des éléments produits que, si le principe même d’un recours existe et n’est pas contesté, c’est son effectivité qui est contestée du fait du non accès par l’une des parties, la société, aux éléments de calcul essentiels pour obtenir les bases de calcul de la clause de sauvegarde.
Il est ainsi indiqué que les notifications faites aux sociétés ne concernent que le chiffre d’affaire global des entreprises du secteur, sans mention des chiffres d’affaires individuels et sans mention des remises versées par chacune à l’assurance maladie.
Il est certain, comme le relève le parquet, que les chiffres d’affaires individuels ont en principe été adressés par chaque entreprise concernée et sont connus de chacune.
L’absence de mention dans l’avis de notification d’un autre chiffre que le chiffre d’affaire global porte cependant un doute sérieux sur la possibilité pour la société de procéder à un contrôle de la reproduction correcte de son propre chiffre déclaré, et de vérification des conditions de déclenchement de la clause de sauvegarde, des modalités de calcul du plafond, et des modalités de calcul de la contribution M et des remises.
Si le conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer dans l’arrêt Société [19] – QPC 17 avril 2024 n°491279- il se référait à la procédure administrative particulière permettant la production en cours de litige de pièces par des tiers, ce qui permettait de garantir le principe du contradictoire et du recours effectif.
Force est de constater que les dispositions similaires n’existent pas dans le code de procédure civile, rendant de fait nettement plus aléatoire l’accès à des pièces éventuellement soumises au secret des affaires.
Il a en outre été versé aux débats plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris des 18 avril 2025 et 17 juillet 2025 (pièces n°1 à 4 du demandeur), dans lesquelles l’opacité des modalités de calcul a également été relevée, ainsi que l’absence d’accès aux pièces essentielles fondant le calcul, une injonction de produire les pièces ayant été délivrée au ministre du travail et de la santé. Ces décisions ont amené en dernier lieu à l’annulation de plusieurs contributions M au motif qu’avaient été intégrées dans les calculs les remises commerciales alors que le chiffre d’affaire, dans son acception comptable, ne devait pas l’inclure, et que ne devait être pris en compte que les médicaments remboursables.
Cette opacité soulevée des modalités de calcul ressort par ailleurs également des rapports de la cour des comptes des années 2022, 2023 et 2024 évoquant le caractère incomplet des données permettant la détermination de la contribution M, et l’absence de contradictoire envers les entreprises qui n’ont pas connaissance des éléments de calcul.
L’argument tiré du possible non respect des dispositions législatives visées au droit à un recours effectif et à l’absence d’égalité des armes apparaît donc sérieux et sera transmis à la cour de cassation.
La société fait en second lieu valoir que la clause de sauvegarde instituée par les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale méconnaitrait le principe de l’égalité devant l’impôt dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur et les facultés contributives des entreprises redevables et qu’elle n’est assortie d’aucun mécanisme de plafonnement objectif et rationnel.
Elle conclut ainsi que l’assiette de calcul de la contribution M comprend des sommes que les laboratoires ne perçoivent pas, à savoir les remises commerciales, et que par ailleurs elle se fonde sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de la vente de médicaments qui ne sont pas ou pas entièrement remboursés par l’assurance maladie, et qui ne génèrent en conséquence aucune dépense publique ou une dépense inférieure à son prix.
Il en est de même pour le calcul du plafonnement de la contribution M qui intègre, outre les deux éléments soulevés supra, des sommes correspondant aux remises versées par les laboratoires à l’assurance maladie.
Elle conclut en conséquence à l’atteinte aux principes posés par les dispositions suivantes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Constitution :
article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ;article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
Il est constant que les règles contributives de fixation de l’impôt doivent se fonder sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.
Le Conseil d’Etat (décision 17 avril 2024 n°491279) a eu à se prononcer sur cette demande de [11] concernant les mêmes dispositions contestées.
Il a conclu que les dispositions des articles L. 138-10 à L. 138-12 du code de la sécurité sociale n’opèrent aucune privation de propriété et reposent sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que s’est fixés le législateur. Il avait en conséquence été conclu à l’absence de caractère confiscatoire de l’impôt et à l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Le conseil d’Etat avait par ailleurs retenu qu’il ne ressortait pas des dispositions contestées, contrairement à ce qui est soutenu, qu’elles retiendraient pour ces calculs un chiffre d’affaires correspondant à des sommes, telles que les remises commerciales, que les redevables n’auraient pas perçues ou dont ils n’auraient pas disposé.
Il sera également renvoyé sur ce point à la décision du conseil constitutionnel du 18 décembre 1998 n°98-404 qui, après analyse du mécanisme posé par les article L 138-10 et les modalités de calcul posées aux articles L 138-11 et L 138-12, avait affirmé que le principe d’égalité du citoyen devant les charges publiques était respecté.
Enfin le conseil constitutionnel, dans une décision du 20 décembre 2022- n°2022-845 a, en ses points 44 à 49 relatifs à l’article L 138-10 du code de la sécurité sociale, conclu que ces dispositions ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant les charges publiques et étaient conformes à l’article 14 de la déclaration de 1789 et à la Constitution.
Il apparaît donc que les modalités de calcul tant de la clause de sauvegarde que des contributions M se fondent sur des calculs précis, reposant sur des critères objectifs et rationnels prévus aux articles précités, sur le fondement de chiffres transmis par les sociétés elles-mêmes , et il ne paraît donc pas pouvoir être invoqué sérieusement que les montants réclamés sont décorélés des facultés contributives des redevables ou de l’objet de la loi.
Dés lors même si la version du texte contesté en l’espèce ne porte pas sur la même année d’exercice, il sera considéré que le motif soulevé n’apparaît pas sérieux, le conseil constitutionnel ayant déjà eu à se prononcer en contrôle a priori sur le texte, sans que des changements significatifs soient intervenus.
Si la question prioritaire de constitutionnalité peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet et la portée. En revanche il peut transmettre partiellement la question posée, lorsque certains des griefs constitutionnels invoqués n’ont pas un caractère sérieux.
La question sera donc transmise en écartant le grief tiré de la rupture d’égalité du citoyen devant l’impôt, qui n’a pas été jugé sérieux. Au vu de la rédaction de la question, la référence à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sera supprimée.
En application des dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu’une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
ORDONNE la transmission partielle à la Cour de cassation de la question suivante:
« Les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, qui instituent une imposition susceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables et contraire au principe d’égalité devant l’impôt et à la compétence du législateur, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13,14 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
DIT que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état dans les deux mois suivant la réception de la décision de la cour de cassation, si la question n’est pas transmise , ou dans les deux mois suivant la réception de la décision du conseil constitutionnel si la question prioritaire de constitutionnalité lui est transmise;
RESERVE les dépens ;
Le Greffier Le Président
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