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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOJW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01810 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOJW
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [3] SITUÉ [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET [D] [X], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L], [C] [H] est propriétaire des lots 35 et 115 au sein de la copropriété [3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic la société CABINET [D] [X], a assigné Monsieur [L], [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic la société CABINET [D] [X], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 10, 10-1 et 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [L] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.817,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date du commandement de payer infructueux, sur la somme de 1.977,14 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [L], [C] [H], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Il a toutefois fait parvenir un courrier aux termes duquel il indique contester les frais de recouvrement qu’il juge excessifs et sollicite un échéancier de 50 euros par mois.
Il indique également avoir effectué un réglement de 50 euros postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L], [C] [H] est propriétaire des lots 35 et 115 au sein de la copropriété [3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 16 septembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [L], [C] [H] reste redevable de la somme de 3.817,49 euros d’arriérés de charges de copropriété.
S’agissant d’éventuels paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation, il conviendra de condamner Monsieur [L], [C] [H] en derniers ou quittance.
S’agissant de la contestation des frais de recouvrement, il convient de rappeler qu’en désignant la société CABINET [D] [X] en qualité de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires a accepté de se soumettres au contrat de syndic de cette dernière.
Or, le montant des frais de recouvrement est prévu dans ledit contrat, si bien que la demande provisionnelle à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [L], [C] [H].
Il convient donc de condamner en deniers ou quittance Monsieur [L], [C] [H] à payer la somme de 3.817,49 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 16 septembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
S’agissant de la demande de délais, il convient de constater que la proposition du défendeur de régler sa dette au moyen de mensualité de 50 euros revient à mettre en place un échéancier largement supérieur à la limite de 24 mois fixée par l’article 1343-5 du code civil.
Or, au regard des échanges intervenus entre les parties, il apparait que la mise en place d’un échéancier de 24 mois ne pourrait être respecté par la partie défenderesse.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [L], [C] [H] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [L], [C] [H] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [3], pris en la personne de son syndic la société CABINET [D] [X].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittance Monsieur [L], [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [3], pris en la personne de son syndic la société CABINET [D] [X], la somme de 3.817,49 euros (TROIS MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS et QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 16 septembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L], [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [3], pris en la personne de son syndic la société CABINET [D] [X] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [L], [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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