Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 23/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/03674 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM22
NAC : 34C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Cassandre HUCHET
de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET,
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
Madame [F], [U] [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (99), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [X] [S] [C] [E], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.C.I. TALMA EA, dont le siège social est sis [Adresse 6],
Représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.C.I. BRIE AE, dont le siège social est sis [Adresse 6],
Représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.C.I. HAUBANS AE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARI, plaidant,
S.C.I. AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] et Monsieur [X] [E] sont associés au sein de quatre sociétés civiles immobilières de la manière suivante :
La SCI TALMA EA immatriculée sous le numéro 790 300 859, dans laquelle Madame [J] détient 100 parts sociales et Monsieur [E] détenant les 1900 parts sociales restantes,La SCI BRIE AE immatriculée sous le numéro 789 961 430, dans laquelle Madame [J] détient 600 parts sociales et Monsieur [E] détenant les 1400 parts restantes,La SCI HAUBANS AE immatriculée sous le numéro 789 961 604, dans laquelle Madame [J] détient 600 parts sociales et Monsieur [E] détenant les 1400 parts restantes,La SCI AVENIR immatriculée sous le numéro 489 154 302, dans laquelle Madame [J] détient 2 parts sociales et Monsieur [E] détenant les 398 parts restantes.
Selon procès-verbaux en date du 14 avril 2014, Madame [J] a été révoquée de ses fonctions de gérante pour l’ensemble des SCI susvisées.
Madame [J] a fait l’objet d’un redressement fiscal pour les années 2011, 2012, 2013 concernant les quatre SCI.
Le 24 octobre 2022, Madame [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] de convoquer l’assemblée générale de chacune des SCI et de répondre à différentes questions.
Par un acte déposé le 30 décembre 2022 au service du greffe du tribunal de commerce d’Evry, la SCI AVENIR a nommé Monsieur [M] [K] nouveau gérant après une assemblée générale l’ayant désigné à l’unanimité.
Aux termes de trois actes déposés au RCS à la date du 3 janvier 2023, Monsieur [M] [K] a été désigné nouveau gérant de la SCI TALMA, la SCI BRIE AE et la SCI HAUBANS AE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Madame [J] a contesté l’ensemble de ces assemblées et réitéré ses demandes, à la fois auprès de Monsieur [X] [E] et du nouveau gérant, Monsieur [K].
Par courrier du 8 mars 2023, Monsieur [E] lui a rappelé les circonstances du dossier et le comportement délictuel reproché.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [F] [U] [J] a fait assigner Monsieur [X] [E], Monsieur [M] [K], Monsieur [S] [E], la SCI TALMA AE, la SCI BRIE AE, la SCI HAUBANS AE devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de voir le tribunal :
— ANNULER purement et simplement, les Assemblées générales tenues :
le 25 septembre 2022 s’agissant de la SCI TALMA et de l’ensemble des résolutions qui y ont été prises, dont la nomination de Monsieur [M] [K] en qualité de gérant,le 25 novembre 2022 s’agissant des SCI BRIE AE, HAUBANS et AVENIR, et de l’ensemble des résolutions qui y ont été prises, dont la nomination de Monsieur [M] [K] en qualité de gérant, Ainsi que les statuts mis à jour de chacune de ces sociétés à cette date,
— ORDONNER la publication au RCS de la présente décision pour chacun des sociétés TALMA, BRIE AE, HAUBANS et AVENIR et l’annulation de toutes les modifications enregistrées ;
DESIGNER un administrateur provisoire pour les SCI TALMA, BRIE AE, HAUBANS et AVENIR, ayant pour mission d’administrer généralement les sociétés, se faire communiquer toutes pièces utiles à la gestion des biens, dresser les comptes annuels et les faire approuver, et plus généralement faire le nécessaire pour un fonctionnement normal des sociétés, dans le respect des droits d’information des associés ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer la somme de 95.000 € à Madame [F] [J] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer la somme de 20.000 € à chacune des SCI TALMA, BRIE AE, HAUBANS et AVENIR à titre de dommages et intérêts ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de se faire communiquer tout élément utile et déterminer le prix de cession des parts sociales de Madame [F] [J] :
FIXER les honoraires à régler à l’expert judiciaire et à l’administrateur judiciaire à la charge de chacune des sociétés
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Madame [F] [U] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de conclusions en défense signifiées le 9 septembre 2024, Monsieur [X] [E], Monsieur [M] [K], Monsieur [S] [E], la SCI TALMA AE, la SCI BRIE AE, la SCI HAUBANS AE demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [X] [E], Monsieur [M] [H] [Z] [K], Monsieur [S] [C] [E], la SCI TALMA, la SCI BRIE AE, la SCI HAUBANS et la SCI AVENIR, en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; LES EN DECLARER bien fondés ; DEBOUTER Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer mal fondée
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER l’absence de tous fondements juridiques aux demandes formulées au titre de la désignation d’un administrateur provisoire ; CONSTATER l’absence de tous fondements juridiques aux demandes formulées au titre de la désignation d’un expert ; CONSTATER l’absence de tous fondements juridiques aux demandes formulées au titre de la condamnation de Monsieur [E] au paiement de sommes à titre de dommages et interets ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la désignation d’administrateur provisoire, d’expert et à l’attribution de dommages et intérêts ; IN LIMINE LITIS :
CONSTATER l’absence de tous droits et qualité à agir de Madame [J] au nom et pour le compte des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [J] de ses demandes au titre de l’attribution de dommages et intérêts au bénéfice des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER l’absence de tous droits et qualité à agir en qualité d’associée des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [J] de ses demandes au titre de l’annulation des Assemblées Générales, résolutions et statuts déposés pour ces sociétés
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER l’absence de toute diligence de Madame [J] au titre des préjudices invoquées depuis 2014 ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [J] de ses demandes au titre de l’attribution de sommes à titre de dommages et intérêt à l’encontre de Monsieur [E], celle-ci étant prescrite pour ce faire
A TITRE PRINCIPAL – Sur la prétendue nullité des Assemblées Générales et résolutions
CONSTATER l’absence de tous droits et qualité à agir en qualité d’associée des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ; CONSTATER l’absence de toute remise en cause par Madame [J] des Assemblées Générales tenues en 2014 au bénéfice des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ; DEBOUTER Madame [J] de toutes demandes relatives aux Assemblées Générales, validité des résolutions y contenues, nomination de gérant, convocation ou notification des Assemblées Générales des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ; DEBOUTER Madame [J] de toutes demandes relatives aux statuts régularisés des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ;
A TITRE PRINCIPAL – Sur les demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts
DIRE ET JUGER que Madame [J] ne justifie d’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle de Monsieur [X] [E] à son égard ou à l’égard des SCI litigieuses ; DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande d’attribution personnelle d’une quelconque somme à titre de dommage et intérêt à l’encontre de Monsieur [X] [O] ; DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande d’attribution au bénéfice des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR d’une quelconque somme à titre de dommage et intérêt à l’encontre de Monsieur [X] [O] ;
A TITRE PRINCIPAL – Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
DIRE ET JUGER que Madame [J] ne justifie d’aucune circonstance relative à un quelconque blocage ou défaut de gestion des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR susceptible de justifier la désignation d’un administrateur judiciaire pour ces sociétés DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire pour les SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ;
A TITRE PRINCIPAL – Sur la demande de désignation d’expert
CONSTATER que Madame [F] [J] n’a procédé à aucun règlement au titre de sa participation aux SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ; CONSTATER que Madame [F] [J] n’a procédé à aucune demande à quelque titre que ce soit au titre de la propriété des parts sociales, la cession de part ou la remise en cause des Assemblées Générales intervenue en 2014 ; DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire pour la valorisation des prétendues parts dont elle serait titulaire au sein des SCI TALMA, SCI BRIE AE, SCI HAUBANS et SCI AVENIR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [F] [J] à verser à Monsieur [X] [E], Monsieur [M] [H] [Z] [K], Monsieur [S] [C] [E], la SCI TALMA, la SCI BRIE AE, la SCI HAUBANS et la SCI AVENIR, chacun, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que la partie défenderesse a transmis ses conclusions le 9 septembre 2024 à 20h57 de sorte que le juge de la mise en état lors de son audience du 10 septembre 2024 n’en a pas pris connaissance et a prononcé la clôture de l’affaire.
Compte tenu que la partie défenderesse n’avait pas encore pris de conclusions en réponse à l’assignation délivrée, le tribunal prononce la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les écritures soient prises en compte.
En raison de la nécessité pour la partie demanderesse de prendre connaissance des conclusions et pièces présentées en défense, et d’y répondre si elle le souhaite, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état avec établissement d’un calendrier procédure au dispositif que les parties s’obligeront à respecter.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à 9h30.
Les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 mai 2025 à 9 heures 30 pour clôture et fixation en audience de plaidoirie ;
FIXE le calendrier de procédure suivant (dates relais) :
— Conclusions du demandeur pour le 24 mars 2025,
— Conclusion éventuelles en réponse du défendeur pour le 5 mai 2025 ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Laine ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Virement ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Dette
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Attestation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Enseigne ·
- Désistement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin ·
- Arbre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Solde ·
- Manuscrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Amende civile ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Vices ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Germain ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Biélorussie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.