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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 21/06187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/06187 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OG2U
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE,
Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. GARAGE AUTO LUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 4 juin 2019, Monsieur [O] [Y] a acquis auprès de Monsieur [N] [E] un véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 5].
Suite à l’apparition de diverses anomalies au cours du mois de septembre 2019, le véhicule a été mis en réparation à l’agence BMW de [Localité 4].
Suivant facture n°FBA36408 du 4 octobre 2019, Monsieur [O] [Y] a confié à la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER la réalisation de travaux sur ce véhicule pour un montant de 3.623 euros, somme dont il s’est entièrement acquitté.
Le 20 janvier 2020, un nouvel ordre de réparation a été établi pour un montant de 1.696,50 euros, lequel a été refusé par Monsieur [Y].
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 juillet 2020, Monsieur [O] [Y] a fait assigner devant ce tribunal en référé la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER aux fins de voir désigner un expert avec mission, statuer sur la consignation, et réserver les dépens.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [R] [G] afin notamment de déterminer l’origine de la cause des désordres constatés et les responsabilités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mai 2021.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice signifié le 2 novembre 2021, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 17.215,27 euros au titre des frais de réparation du véhicule, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 31 aout 2023, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal d’EVRY de :
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [O] [Y] en ses présentes demandes.
En conséquence,
VOIR homologuer le rapport d’expertise Judiciaire en ce qu’il a reconnu le caractère avéré du désordre allégué et retenu au titre de l’origine le caractère défaillant du système d’injection de carburant non réparé.
CONDAMNER le Garage BMW aux sommes suivantes :
1. Frais de réparation du désordre allégué :
3.623,57 € ttc correspondant au remboursement de la facture de BMW du 04/10/2019
1.700 € ttc correspondant au coût des réparations des injecteurs tel que retenu par l’Expert Judiciaire
1.000 € ttc correspondant aux frais de remise en route.
2. – Conséquences du désordre
381 € correspondant au devis du 16/04/2021 de BMW (N° devis DE022937) –
2.326,40 € correspondant au devis du 16/04/2021 de BMW (N° devis DE022938) –
14.400 € au titre du préjudice d’immobilisation de septembre 2019 à septembre 2023 soit 48 mois A PARFAIRE (300 € par mois selon valeur retenue par l’Expert Judiciaire) jusqu’à la date des réparations –
4223,1 euros € frais d’assurance de septembre 2019 à septembre 2023 A PARFAIRE,
ORDONNER que les FRAIS de gardiennage RESTERONT A LA CHARGE DE LA PARTIE ADVERSE
3. Préjudice moral : 2.000 €
CONDAMNER le Garage BMW au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens exposés tant dans le cadre de la procédure de référé que de la présente procédure au fond, en ce compris la somme de 5.250 € au titre des frais d’expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe, les frais d’huissiers d’un montant de 101,69 e x 2 = 203,38 e (à parfaire) et la somme de 800 e au titre des honoraires d’assistance d’EXPERTISSIME
VOIR PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la partie adverse de ses demandes formulées à titre reconventionnel
Il expose à l’appui de ses prétentions qu’à la suite des réparations réalisées par la société défenderesse, il se retrouve confronté à la même panne dénoncée après avoir parcouru 150 kilomètres si bien que le garagiste aurait failli à son obligation de résultat.
Il ajoute qu’aucune solution amiable n’a été trouvée avec la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER qui est restée silencieuse à ses sollicitations. Il s’estime par suite bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS garage AUTO en vertu des conclusions du rapport de l’expert.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 27 novembre 2023, la SAS GARAGE AUTO LUX demande au tribunal de :
Déclarer la Société GARAGE AUTOLUX recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à la Société GARAGE AUTOLUX la somme de 15.960 euros au titre de la facture FBA42174,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à la Société GARAGE AUTOLUX la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa procédure,
CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à la Société GARAGE AUTOLUX la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chrystelle VALLEE, conformément à l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garage AUTO LUX
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste doit supporter une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules, soit une obligation principale qui consiste à remettre en état le véhicule.
Il est également constant que le seul fait de constater que le garagiste a effectué des travaux insuffisants suffit à caractériser son manquement à l’obligation de résultat. Il est tenu de démontrer que la nouvelle panne est liée à une défectuosité existant au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à son intervention.
En l’espèce, Mr. [O] [Y] a mis en réparation son véhicule à l’agence BMW de [Localité 4], fin septembre 2019, suite à l’apparition des anomalies suivantes : Voyant moteur au tableau de bord, Message de perte de puissance, Passage au mode dégradé 30km/h, Enorme fumée blanche ponctuelle à l’échappement au moment du passage en dégradé et Moteur tournant sur 3 pattes.
Après avoir effectué la recherche de panne, le garage BMW a procédé au remplacement de nombreuses pièces, à savoir :
4 bougies et 4 bobines Kit pompe à injection carburant
Pompe électrique de liquide de refroidissement
Thermostat de liquide de refroidissement
Capteur d’oxyde d’azote
Sonde lambda noire
Sonde de réglage lambda
Sonde à moniteur lambda
Le montant des réparations s’élève à 3.623 €. La facture a été entièrement réglée par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a récupéré son véhicule et parcouru 115 km sur le réseau routier local.
Lorsqu’il sollicite plus intensément le moteur il se retrouve alors confronté exactement à la même panne avec apparition des mêmes symptômes. Il se rend avec son véhicule au garage BMW qui l’informe qu’il faut changer les injecteurs au prix de 1696,50 €
Monsieur [Y] prétend que la société serait responsable de la panne de son véhicule et des dommages consécutifs liés à la première intervention du garage.
La SAS GARAGE AUTO LUX conteste ces allégations et prétend que la panne du véhicule de Monsieur [Y] n’est pas liée à son intervention sur ledit véhicule, mais que les désordres étaient bien antérieurs à l’achat du véhicule.
Dans ses conclusions, l’expert souligne que le désordre avéré était en germe au moment de la vente : « le défaut était en germe au moment de la vente, il a d’ailleurs été indirectement relevé par le contrôle technique lors de la vente ».
Par conséquent, lors de la réparation du véhicule par BMW en septembre 2019, ce désordre était donc présent.
Or il est constant que le professionnel est tenu à une obligation de résultat. Plus encore, il aurait dû, lors de la prise en charge en septembre 2019, être en mesure de détecter la cause du désordre et ainsi en informer l’acheteur.
Il a procédé aux opérations de réparations dans un premier temps avant d’informer Monsieur [Y] de la nécessité de procéder aux changements des injecteurs pour poursuivre dans un second temps, le processus de résolution de la panne.
Monsieur [Y] a fait l’acquisition de son véhicule dans un temps très proche de la première intervention du garage, de sorte que l’information de l’existence d’autres désordres aurait pu permettre Monsieur [Y] d’agir plus rapidement contre le vendeur dudit véhicule.
L’expert ajoute que, lors du contrôle technique, l’acquéreur et le vendeur étaient informés du désordre affectant le véhicule.
Le garage estime que les travaux réalisés sur le véhicule étaient nécessaires, ainsi que le retient l’expert. La société justifie son erreur de diagnostic en expliquant que « les méthodologies de recherche de panne sont maintenant données par le constructeur et ne laissent que peu de liberté au réparateur qui prioritairement ne fait que suivre les préconisations de réparation ».
Pour autant l’expert ajoute que « lesdites réparations étaient insuffisantes pour traiter le problème dans sa globalité et il est nécessaire de remplacer les injecteurs ».
Or, comme indiqué par l’expert, les problèmes imputés au véhicule sont liés aux injecteurs, qui doivent être remplacés pour que le véhicule puisse être remis à la circulation. Il ajoute que ces désordres étaient présents lors de l’achat du véhicule. Or, dans son diagnostic posé en septembre 2019, le professionnel BMW ne fait aucunement état d’un dysfonctionnement lié aux injecteurs, et procède à des réparations tout autre. En sa qualité de professionnel, le garage BMW aurait dû être en capacité, dès le mois de septembre, d’informer Monsieur [Y] des désordres liés aux injecteurs.
Dès lors, il convient de constater que les réparations et le diagnostic établi par BMW en septembre 2019 sont erronés. En effet, lors des réparations, BMW n’a jamais fait mention d’un quelconque problème pouvant être imputé aux injecteurs.
Le seul fait de constater que le garagiste a effectué des travaux insuffisants suffit à caractériser son manquement à l’obligation de résultat.
Ainsi le garage BMW apparait responsable des défauts affectant le véhicule, dans la mesure où il était tenu à une obligation de résultat en sa qualité de professionnel.
Dès lors, le tribunal entrera en voie de condamnation pour manquement à son obligation de résultat qui lui incombe lors de réparations.
Sur la réparation du désordre allégué
Dans son rapport, l’expert retient que les « travaux réalisés ayant donné lieu à la facture n°FBA36408 du 4 octobre 2019 d’un montant de 3.623,57 euros TTC étaient justifiés ».
Monsieur [Y] demande le remboursement de ladite facture.
Il sera fait droit à cette demande, les travaux réalisés étant en lien avec le désordre.
En outre, Monsieur [Y] réclame la somme de 1.700 euros TTC au titre des réparations des injecteurs tel que retenu par l’expert et la somme de 1.000 euros TTC correspondant aux frais de remise en route.
Il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] et de condamner la SAS GARAGE AUTO LUX à lui payer les sommes de 3.623,57 euros et 2.700 euros TTC.
Sur les conséquences du désordre
Monsieur [Y] demande au tribunal de condamner la société à lui verser différentes sommes au titre des conséquences du désordre affectant son véhicule, suivant le détail suivant :
381 € correspondant au devis du 16/04/2021 de BMW (N° devis DE022937)
2.326,40 € correspondant au devis du 16/04/2021 de BMW (N° devis DE022938)
14.400 € au titre du préjudice d’immobilisation de septembre 2019 à septembre 2023 soit 48 mois A PARFAIRE (300 € par mois selon valeur retenue par l’Expert Judiciaire) jusqu’à la date de réparation
4223,10 € frais d’assurance de septembre 2019 à septembre 2023 A PARFAIRE, Monsieur [Y] supportant des frais d’assurance pour un véhicule dont il a été privé de la jouissance du fait des manquements de la partie adverse.
Il demande en outre que les frais de gardiennage soit mis à la charge de la société.
Préjudice d’immobilisation
Dans son rapport, l’expert évalue le préjudice d’immobilisation à la somme de 5700 euros, en considérant que le préjudice s’évalue à 300 euros par mois (300 x19 = 5700).
Il convient d’ajuster le montant proposé par l’expert, à la date du présent jugement. Pour ce faire, le préjudice d’immobilisation doit être recalculé pour la durée allant de l’expertise à la date du présent jugement.
Ainsi le préjudice d’immobilisation peut sa calculer de la manière suivante : 44 mois x 300 = 13.200 euros.
La SAS GARAGE AUTO LUX sera condamnée à verser la somme de 13.200 euros à Monsieur [Y] au titre du préjudice d’immobilisation.
Les devis de BMW
Deux devis de BMW en date du 16 avril 2021 ont été présentés à Monsieur [Y], pour la somme totale de 2.707,40 euros. Ils correspondent à la révision générale ainsi qu’à l’intervention sur l’étanchéité.
Dans son rapport l’expert note que « compte tenu de la durée d’immobilisation et l’absence d’information sur l’entretien du véhicule antérieur à la vente, une révision générale est également à prévoir ».
Cependant, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] ait réglé le montant de ces deux devis si bien que cette demande sera rejetée.
Frais d’assurance
Monsieur [Y] sollicite le remboursement de ses frais d’assurance.
Il réclame ledit remboursement au motif que le véhicule, dont il continuait à payer l’assurance automobile, était immobilisé.
Il verse au débat plusieurs pièces se décomposant comme suit :
Relevé de compte de la MAAF pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2020 pour un montant de 286.87 euros
Relevé de compte de la MAAF pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.2021 au 31.12.2021 pour un montant de 245.23 euros
Relevé de compte de la MAAF pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.2022 au 31.12.2022 pour un montant de 295.37 euros
Relevé de compte de la MAAF pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023 pour un montant de 307.78 euros
Il convient de rappeler qu’un véhicule, même immobilisé, doit être assuré.
Cependant, le véhicule étant immobilisé en raison de la faute imputable au garagiste, il convient le condamner aux frais d’assurance assumés par Monsieur [Y] alors qu’il était privé de son véhicule.
En revanche, les frais de gardiennage sollicités n’étant pas déterminés, ni déterminables, le tribunal ne peut faire droit à cette demande.
Le préjudice moral
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la SAS GARAGE AUTO LUX à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Monsieur [Y] argue d’un préjudice important qu’il aurait subi du fait de son âge avancé.
Or, il ne verse aucun élément susceptible de l’établir, le seul fait qu’il était âgé de 76 ans au jour de la vente n’étant pas suffisant pour établir un quelconque préjudice.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral subi.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GARAGE AUTO LUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant les dépens exposés tant dans le cadre de la procédure de référé que de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire et les frais d’huissiers d’un montant de 203,38 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS GARAGE AUTO LUX sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER à payer à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
1.700 € correspondant au coût des réparations des injecteurs
1.000 € correspondant aux frais de remise en route
13.200 € au titre du préjudice de jouissance
1.135,25 euros au titre des frais d’assurance de janvier 2020
à décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER à payer à Monsieur [O] [Y] de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER aux dépens exposés tant dans le cadre de la procédure de référé que de la présente procédure, les frais d’expertise amiable et judiciaire et les frais d’huissiers d’un montant de 203,38 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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