Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01286 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 avril 2026 par Mme [X] [Z] [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2026 reçue et enregistrée le 20 Avril 2026 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] [Z] [T] préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [N]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 2] (DOMINIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [O] [N] le 17 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2026 , reçue le 20 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
A l’audience, le conseil de [O] [N] fait valoir que l’intéressé est français par filiation et qu’il ne peut par conséquent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Force est cependant de constater que cette allégation n’est pas établie de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure ne peut en l’état être caractérisée.
Pour le surplus, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de [O] [N] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Hydrocarbure ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Stockage ·
- Frais administratifs ·
- Inventaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Homologation ·
- Soulte ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Juge consulaire ·
- Report ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.