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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 29 Janvier 2025
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHCW
==============
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
C/
[U] [Y], [R] [Y]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
N° RCS 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y],
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 4] ;
non représenté
Monsieur [R] [Y],
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (94 ), demeurant [Adresse 4] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, Monsieur [U] [Y] circulait au volant du véhicule de son père Monsieur [N] [Y], véhicule assuré auprès de la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci après les ACM). Après avoir percuté un autre véhicule, Monsieur [U] [Y] a été contrôlé avec un test positif à l’alcool et il s’est avéré qu’il circulait alors que son permis de conduire était suspendu.
Par jugement correctionnel en date du 15 juin 2022, Monsieur [Y] a été condamné pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2023, la compagnie d’assurances les ACM a informé Madame [G] avoir prononcé la nullité du contrat d"assurance de Monsieur [R] [Y], mais cette nullité n’étant pas opposable aux tiers, ils l’informaient qu’ils l’indemniseraient directement avant de se retourner contre Monsieur [U] [Y].
Le même jour, une lettre recommandée a été adressée à Monsieur [R] [Y] pour l’informer de la nullité de son contrat d’assurance et de la possibilité qu’il soit sollicité le remboursement des indemnités versées à la victime.
A la même date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les ACM ont informé le fonds de garantie des victimes qu’i1s venaient de prononcer la nullité du contrat d"assurance de Monsieur [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2024, la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner MM. [N] et [U] [Y] aux fins principales de voir :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] [Y] avec les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 27.751,78 €, outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 3.000€ sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions des articles 699 du CPC.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y reporter pour un complet exposé de ses moyens.
Pour leur part, MM. [N] et [U] [Y], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat ;
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
1°) Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon les dispositions de l’article L.l 13-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
« 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge,
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit a''en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci- dessus. ››
Selon l’article L113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de la procédure d’enquête qui a suivi l’accident, que Monsieur [R] [Y] a volontairement omis de déclarer, à la fois lors de la souscription du contrat à effet du 20 septembre 2016 mais aussi, tout au long de la vie du contrat, que son fils conduisait habituellement le véhicule et qu’à ce titre, il devait être désigné en qualité de conducteur principal.
En effet, l’article E, page 4 des conditions générales du contrat d’assurance précise que l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées reproduites aux conditions particulières et qu’au cours de contrat, il doit «déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses reproduites aux conditions particulières ›› (pièce n°1).
La page 4 des conditions générales indique encore que la nullité du contrat est encourue en cas de réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude. Monsieur [U] ayant déjà été condamné pour conduite en état d’alcoolémie et ayant vu son permis de conduire suspendu, la circonstance qu’il soit conducteur habituel du véhicule assuré aurait probablement changé l’opinion que les LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pouvaient avoir du risque assuré.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir dénoncé la validité du contrat tant à la victime qu’à l’assuré et au fonds de garantie.
Dès lors, la réticence ou l’omission de Monsieur [R] [Y] doit être sanctionnée par la nullité du contrat, et MM [R] et [U] [Y] sont tenus en conséquence de rembourser aux LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD le montant des indemnisations versées à la victime.
2°) Sur les conséquences de la nullité
Le tribunal correctionnel a reconnu Monsieur [U] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] et renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
La demanderesse justifie de la signature d’un protocole d’accord transactionnel avec la victime de l’accident, Madame [G], aux termes duquel des provisions lui ont été versées pour un montant total de 27 751,78 €, dont il est aujourd’hui demandé remboursement solidaire par les défendeurs.
Au regard de ces justificatifs, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant, et il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum MM. [N] et [U] [Y], parties succombantes à la procédure, à payer à la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, MM. [N] et [U] [Y] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de la SCP ODEXI AVOCATS.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] [Y] avec la S.A LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 27.751,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 1.500 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions des articles 699 du CPC.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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