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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 20/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 20/01529 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KBPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01529 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KBPR
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Caroline MEUNIER, vestiaire 282
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/01529 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KBPR
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS :
Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel spécialisé dans le commerce et la réparation de voitures exerçant son activité sous l’enseigne commerciale DYNAMOS COMPANY a conclu avec la société DIAC un contrat de crédit bail portant sur la mise à disposition d’un véhicule automobile de marque NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 7] prévoyant le paiement de 48 loyers d’un montant de 730.51€ .
Monsieur [R] [G] a obtenu un report amiable des mensualités au regard des difficultés économiques liées à la crise sanitaire ( COVID) .
Suivant courrier du 13 octobre 2020, la société DIAC a mis en demeure M. [G] d’avoir à lui payer la somme de 2312.28€ sous huit jours et l’a avisé qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit par la société.
Par exploit délivré le 13 octobre 2020 à personne morale, Monsieur [R] [G] a fait assigner la société DIAC par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir ordonner à titre principal la suspension de ses obligations de paiement pendant 24 mois .
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 15 mai 2023, et au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de voir :
ORDONNER la suspension pendant 24 mois de l’exécution des obligations de Monsieur [R] [G], à savoir le report des échéances du contrat de crédit-bail n°19161312B portant sur le véhicule NISSAN X TRAIL 5P DCI 130 XTRO
DIRE ET JUGER que les échéances reportées ne porteront pas intérêt.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
DIRE ET JUGER qu’au terme de la période de suspension, les échéances du crédit-bail seront exigibles à l’égard de Monsieur [R] [G] tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 24 mois.
SUR DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE DIAC
— DECLARER la société DIAC irrecevable en sa demande subsidiaire, subsidiairement mal fondée.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société DIAC de ses fins, moyens et conclusions,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail ni d’ordonner la restitution du véhicule, la société DIAC ne sollicitant la résiliation de plein droit que si le Tribunal devait faire droit à la demande de délai de grâce de Monsieur [G].
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf
s’agissant de la demande « subsidiaire » de la société DIAC, l’exécution provisoire
avec restitution du véhicule risquant d’entraîner des conséquences manifestement
excessives.
— CONDAMNER la société DIAC au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2023 , la société DIAC demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail par suite de l’inexécution de Monsieur [R] [G]
— ORDONNER la restitution du véhicule
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la SA DIAC un montant de 19.825,87€ tel qu’il résulte du décompte du 9 août 2023, augmenté des intérêts au taux contractuel
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] au règlement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers frais et dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Suivant messages RPVA des 5 novembre et 5 décembre 2024, le conseil de la société DIAC qui a informé le Tribunal du jugement rendu le 07 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G] a sollicité la radiation de l’affaire.
MOTIFS de la DÉCISION
Attendu qu’il y a lieu de relever que par jugement du 07 octobre 2024 publié au BODACC la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a effectivement prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G] et désigné la SELARL MJ AIR en la personne de Me [O] [F] en qualité de liquidateur ;
Sur la demande principale :
Attendu qu’Il résulte de l’article L. 641-3 du Code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire fait interdiction aux créanciers d’exercer des poursuites à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce , Monsieur [G] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et un report à 24 mois des échéances du contrat de crédit bail souscrit avec la défenderesse ;
Or attendu qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, la demande de délai de paiement formulée par M. [G] est désormais sans objet et ne peut qu’être rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 I du Code de commerce est applicable aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et permet, sous condition, de les payer à échéance ;
Que par ailleurs, les articles L. 641-14-1 et R. 624-13 du Code de commerce prévoient que les actions en restitution ou en revendication des biens, chacune exercée en fonction de l’opposabilité ou non du droit de propriété à la procédure collective, relèvent de la compétence du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, la société DIAC qui s’opposait à l’octroi de tout délai et formulait des demandes reconventionnelles en constat de résiliation, restitution du véhicule et en paiement de sommes d’argent, sollicite la radiation de l’affaire en raison de la liquidation judiciaire intervenue ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’interruption de l’instance pour les demandes reconventionnelles de la société DIAC jusqu’à ce que cette dernière ait le cas échéant procédé à la déclaration de sa créance et appelé à la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce ; .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Vu le jugement publié au BODACC rendu le 07 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G]
CONSTATE l’absence de mise en cause du liquidateur
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’encontre de Monsieur [R] [G]
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses prétentions
PRONONCE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours
DIT que la procédure ne pourra être remise au rôle que sur justification de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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