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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 janv. 2025, n° 23/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MOUNIER (P0436)
Me LEVY (A0471)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/05533
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVZX
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SSB SPORT (RCS de Paris 530 150 853)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’A.A.R.P.I. ARCHERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0436
DÉFENDERESSE
S.C. SCI AJF VILLARET (RCS de Paris 492 018 999)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0471
Décision du 22 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/05533 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la S.C. SCI AJF VILLARET a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SSB SPORT un local, sis [Adresse 2] à Paris (75017) pour une durée de 9 ans moyennant un loyer principal annuel de 30.635 euros.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2023, la S.C. SCI AJF VILLARET a fait délivrer à la S.A.R.L. SSB SPORT un commandement d’avoir à payer la somme de 84.945,12 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2023, la S.A.R.L. SSB SPORT a assigné la S.C. SCI AJF VILLARET devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.C. SCI AJF VILLARET a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 16 décembre 2024.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024, la S.A.R.L. SSB SPORT demande au tribunal, aux visas des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de :
« • constater le désistement d’instance et d’action de SSB Sport
• Juger le désistement d’instance et d’action recevable, régulier et parfait,
• Dire que chacune des parties conservera à sa charge conformément au protocole conclu les frais irrépétibles et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure."
MOTIFS
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024, de déclarer recevables les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. SSB SPORT le 2 décembre 2024, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 16 décembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.A.R.L. SSB SPORT, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de celle-ci, étant observé que la S.C. SCI AJF VILLARET n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la la S.A.R.L. SSB SPORT.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.R.L. SSB SPORT sollicite que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l’accord conclu avec la défenderesse.
En conséquence, il convient de dire que chacun de la S.A.R.L. SSB SPORT et de la S.C. SCI AJF VILLARET conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 18 septembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. SSB SPORT le 2 décembre 2024,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 16 décembre 2024,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. SSB SPORT de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C. SCI AJF VILLARET,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. SSB SPORT,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacun de la S.A.R.L. SSB SPORT et de la S.C. SCI AJF VILLARET la charge des frais et dépens exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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