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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 22/00564 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ2Q
N° de minute : 25/199
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BOUILLARD
1 CCC A Me LANFRAY [Localité 10]
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eloi BOUILLARD de ELOI BOUILLARD AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3] Fait à [Localité 11],
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Y] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2022, M. [D] [T], salarié de la [13] (ci-après, la [12]) en tant que manager CLE (coach, leader, entrepreneur), a effectué une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle il a fait état d’un « burn out » et d’une « crise d’angoisse au bureau des maîtrises » survenus le même jour à 6h15, les lésions renseignées consistant en un « Trouble psychologique ».
Après enquête administrative, la [5] (ci-après, la [7]) de la [12] lui a notifié, le 7 avril 2022, un refus de prendre en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 3 juin 2022, M. [D] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la [7] de la [12].
Puis, par courrier recommandé parvenu au greffe le 29 septembre 2022, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
M. [D] [T], assisté de son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement, de :
Annuler la décision de la [7] de la [12] du 7 avril 2022 notifiant le refus de prise en charge de son accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] de la [12] du 7 août 2022,Constater que l’accident du travail de M. [D] [T] survenu le 4 février 2022 est un accident du travail,En conséquence,
Enjoindre à la [7] de la [12] de prendre en charge l’accident de M. [D] [T] survenu le 4 février 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels,Condamner la [7] de la [12] à verser à M. [D] [T] le reliquat d’indemnités journalières dû au titre de l’accident du travail du 4 février et des arrêts de travail qui ont suivi,Condamner la [7] de la [12] à verser à M. [D] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’un fait accidentel, consistant en un choc émotionnel, a eu lieu le 4 février au temps et au lieu de son travail, à la suite d’un entretien professionnel ayant eu lieu veille, et que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. En effet, il considère que la cause directe et immédiate de l’accident est de nature professionnelle, et qu’il n’existe pas de cause totalement étrangère au travail susceptible d’en rendre entièrement compte. Il précise que cet accident s’inscrit dans un processus de fragilisation psychologique lié à l’exercice de son travail, et plus particulièrement au fait qu’il a été témoin d’un suicide dans le cadre de son activité professionnelle en 2019.
La [7] de la [12] est représentée par son conseil. Par conclusions soutenues oralement, elle demande au tribunal de :
Débouter M. [D] [T] de toutes ses demandes mal fondées,Confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 7 avril 2022 pour les faits allégués du 4 février 2022,Condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la pathologie dont souffre M. [D] [T] relève d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. Elle considère que le syndrome d’épuisement professionnel, tel qu’il a été diagnostiqué, consiste en une apparition progressive des lésions, et qu’il n’existe pas d’événement précis et soudain susceptible d’avoir causé ces dernières le 4 février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.Auteur inCA Bdx, 2 mai 2019, n°RG 17/03128
Il est constant en l’espèce que M. [D] [T] était employé en qualité de « maîtrise » dans le domaine de « l’exploitation ». Il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’il a été témoin le 13 décembre 2019 du suicide d’un jeune homme qui s’est jeté sous son train, et que les séquelles psychologiques liées à son état de stress post-traumatique ont été prises en charge par la [7] de la [12] au titre de la législation sur les accidents du travail. A la suite d’un arrêt de travail d’une durée de trois mois, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été affecté à un nouveau poste situé à [Localité 9]. Selon le rapport d’évaluation psychologique établi par le docteur [R] le 27 juillet 2023, cette nouvelle affectation, en raison de l’éloignement géographique, « l’a épuisé physiquement, l’a éloigné de sa famille et a perturbé profondément sa vie privée ». En outre M. [D] [T] fait état non seulement des conflits avec ses collègues lors de sa reprise en 2020, mais également d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique ayant eu lieu le 3 février 2022, concernant sa demande de mutation, ayant abouti à un refus de la part de cette dernière.
S’agissant de la matinée du 4 février 2022, M. [D] [T] précise dans le cadre de l’expertise réalisée par le docteur [L] que trois collègues étaient présents au moment de son arrivée, qu’il est allé se changer dans les vestiaires puis a tapé violemment dans les casiers et a porté un coup de pied dans une porte, puis a consulté immédiatement la médecine du travail et le service d’accompagnement psychologique au sein de l’entreprise. Les témoignages des trois collègues de M. [D] [T], en date des 18 et 21 février 2022, soulignent que l’intéressé ne semblait pas dans son état normal au moment de son arrivée sur son lieu de travail, sans être en mesure de rattacher de façon certaine son comportement violent à un mécontentement lié à l’entretien professionnel ayant eu lieu la veille.
Le certificat médical initial, en date du 4 février 2022, constate : « Suite à des conditions de travail trop difficiles pour lui, activation d’une anxiété majeure avec crises d’angoisse ».
Le rapport d’évaluation victimologique du docteur [L] fait quant à lui état d’une « détresse professionnelle et cliniquement significative que M. [T] [D] expose depuis plusieurs mois ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que le demandeur démontre l’existence d’un choc psychologique survenu le 4 février 2022 sur son lieu de travail et aux horaires de travail, qui s’est concrétisé non seulement par un accès de violence de sa part, mais également par la consultation immédiate du médecin du travail et la prescription le jour même d’un arrêt de travail faisant état d’une anxiété majeure. Or, il convient de relever que l’événement soudain caractérisant un accident du travail peut consister en la lésion elle-même, en l’occurrence de nature psychologique, et que celle-ci est suffisamment caractérisée en l’espèce par la brusque dégradation de l’état de santé psychique de M. [D] [T].
En outre, le moyen selon lequel la lésion serait apparue progressivement doit être écarté, dans la mesure où le demandeur démontre l’existence d’une série d’événements survenus à des dates certaines à l’occasion ou du fait du travail, ayant causé la lésion psychologique apparue le matin du 4 février 2022. En effet, d’une part, la souffrance psychologique antérieure de M. [D] [T], qui est établie, n’exclut aucunement la soudaineté et la brutalité de l’état anxieux qui s’est déclenché le 4 février 2022, et qui a aggravé significativement l’état de santé du salarié, lequel parvenait jusqu’alors, en dépit de ses difficultés, à exercer son activité professionnelle. D’autre part, M. [D] [T] met en évidence des événements précis, de nature professionnelle, ayant pu causer le choc émotif qui s’est déclenché le 4 février 2022, notamment un entretien professionnel ayant eu lieu la veille.
Ainsi, la lésion psychologique dont a été victime M. [D] [T] est survenue de façon soudaine, au temps et au lieu de son travail, et est imputable de façon suffisamment probante à l’exercice de son travail. De son côté, la [7] de la [12] échoue à démontrer que la lésion serait survenue préalablement au 4 février 2022, ou qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable et de dire que l’accident du 4 février 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, la demande relative au reliquat d’indemnités journalières dû au titre de l’accident du travail du 4 février et des arrêts de travail qui ont suivi est sans objet, la [7] de la [12] étant tenue de tirer par elle-même toutes les conséquences de la reconnaissance et de la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [T].
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la [8] à verser à M. [D] [T] la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par M. [D] [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] de la [12] ;
DIT que l’accident dont M. [D] [T] a été victime le 4 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] de la [12] à verser à M. [D] [T] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [Y] NOVION
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