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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 23/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02524 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD75
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [V] [L] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le àMe Guy DIBANGUE
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Guy DIBANGUE
le à
N° RG 23/02524 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD75
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [L] [F], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] ;
et
Monsieur [I] [O] [S], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule automobile de marque NISSAN, de type QASHQAI, à Madame [V] [F] ;
CONSTATE que les époux s’accordent pour dire que les échéances du prêt personnel souscrit auprès de la [10] et dont les mensualités s’élèvent à 166,56 euros par mois seront prises en charge par Madame [V] [F] ;
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule automobile de marque RENAULT, de type KANGOO, à Monsieur [I] [S] ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [B], [C], [Y] [S] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 13] (86), est exercée en commun par Madame [V] [F] et Monsieur [I] [S] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [B], [C], [Y] [S] [F] alternativement chez Madame [V] [F] et Monsieur [I] [S], à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
— du dimanche 16h00 au dimanche suivant 16h00, semaines paires pour la mère et semaines impaires pour le père, avec la même alternance durant toutes les vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables à l’enfant mineure [B], [C], [Y] [S] [F] (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [V] [F] et Monsieur [I] [S] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET K. FOURRE
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