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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCNN
Ordonnance du 22 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [O] [K]
née le 28 Août 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 janvier 2026 à 18h00
comparante, assistée de Me [G] [H] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 janvier 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 14 janvier 2026 à 16h40 par le Docteur [Y] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 14 janvier 2026 à 18h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 15 janvier 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 15 janvier 2026 à 14h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 16 janvier 2026 à 16h00,
Vu la décision administrative rendue le 16 janvier 2026 à 16h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [O] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 19 janvier 2026 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [O] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant Mme [O] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 à 14h30.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 19 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [O] [K] le 14 janvier 2026 à 18h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers. Dès lors, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [O] [K] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 14 janvier 2026 à 18h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [Y] le 14 janvier 2026 à 16h40 faisant état d’une patiente présentant des troubles du comportement, une agitation et un risque de passage à l’acte suicidaire imminent.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [X] le 12 janvier 2026 à 11h12 et du Docteur [C] le 13 janvier 2026 à 14h10) font état d’une patiente admise dans un contexte d’alcoolisation et d’idées suicidaires qui tenait toujours un discours décousu, désorganisé et présentant une bizarrerie de contact, une désinhibition du comportement. Compte-tenu de sa volonté exprimée de sortir d’hospitalisation, tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 19 janvier 2026 établi par le Docteur [V] relevait que la patiente présentait toujours des fluctuations de l’humeur et du comportement bien qu’il soit relevé une amélioration de son état psychique. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète indiquant que des adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours.
A l’audience, Madame [O] [K] a expliqué que l’hsopitalisation se déroulait de mieux en mieux. Elle a indiqué que l’hospitalisation était nécessaire mais pas dans ces conditions puisqu’on ne lui avait pas permis de prendre des effets personnels. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation et indiqué qu’elle bénéficiait ce jour d’une permission pour se rendre à son domicile.
A l’audience, Maître [H] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, indiqué que la patiente ne sollicitait pas la levée de la mesure.
Me Burcu GÜL – 46
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [O] [K], patiente ayant été prise en charge dans un contexte de consommation d’alcool et d’idées suicidaires alors qu’elle apparaissait agitée et désorganisée sur le plan psychique.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance de fluctuations d’humeur et que le consentement aux soins de Madame [O] [K] apparait toujours difficile à recueillir bien qu’elle n’ait pas sollicité la mainlevée de la mesure à l’audience, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et alors que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Janvier 2026
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