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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/57878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57878 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBG2P
N° : 12
Assignation du :
19 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] représenté par son syndic la société NOVOTIM,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0043
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [U], [J] née, [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentés par Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS – #P0467
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à l’encontre de M., [Z], [J] et de Mme, [U], [J], née, [C] ;
Vu le désistement des demandes principales et le maintien des demandes accessoires formulés à l’audience du 17 février 2026 par le demandeur ;
Vu la demande aux fins d’écarter la pièce n°1 des défendeurs ;
Vu les observations orales des défendeurs et leur opposition à une indemnité de procédure ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En premier lieu, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge de trancher un litige relevant du caractère communicable ou non de la pièce n°1 des défendeurs au regard de son caractère confidentiel entre avocat. Cette pièce ne sera donc pas écartée.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte au demandeur qu’il se désiste de ses demandes principales.
Il n’est pas contestable que les défendeurs ont procédé à la remise en état des lieux à la suite de la délivrance de l’assignation, de sorte que celle-ci a permis de mettre un terme au trouble. Pour cette raison, il convient de condamner les défendeurs au paiement des dépens et d’allouer au demandeur une indemnité de procédure en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande aux fins d’écarter la pièce n°1 des défendeurs ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons M. et Mme, [J] au paiement des dépens ;
Condamnons M. et Mme, [J] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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