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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 34]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 28]
AFFAIRE N° RG 24/06329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL67
N° de MINUTE : 25/00636
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND
domiciliée : chez SAS HOMELAND
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société MAF, en qualité d’assureur RCD et RCP de la société AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. B27 – CODIBAT
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A. RACINE
[Adresse 1]
[Adresse 38]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du Cabinet RACINE
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la SA CABINET RACINE
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
S.A.S. BERTIM FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BERTIM
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BERTIM
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur RCD et RCP de la société ISO SYSTEMES
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. ISO SYSTEMES
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.C. [Adresse 37]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
A l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 32] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 33] (Seine-[Localité 36]) dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues, notamment, aux opérations de construction :
— la société AAVP Architecture, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société B27-Codibat, assurée par la MAF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Cabinet Racine, assurée auprès de la SMABTP puis de la Lloyd’s Insurance Company, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Sicra IDF, en qualité d’entreprise générale tous corps d’état ;
— la société Bertim France, en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF en charge du lot « métallerie » ;
— la société Iso Système, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF, en charge du lot « revêtement de façade ».
La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2020, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le même jour, avec réserves également.
Par courrier du 3 février 2020, le syndicat des copropriétaires a notifié à la SCCV [Adresse 32] une liste additionnelle de réserves.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCCV [Adresse 32] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2020, la SCCV a assigné aux fins d’ordonnance commune la société Sicra IDF et la société Cabinet Racine.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [G], remplacé le 15 juin 2021 par M. [F], pour procéder aux opérations d’expertise, rendues communes aux autres constructeurs le 8 avril 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2024.
Se plaignant de la non-levée de de réserves numérotées G-01 et G17 relatives aux grilles et portes extérieures ; G-10 relative au comptage individuel d’eau chaude sanitaire et G-19 relative à l’état général des revêtements de façade, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier en date des 12, 14 et 19 juin 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture, la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture, la société Cabinet Racine, la société Iso Systèmes et la SMABTP en qualité d’assureur de ce dernier.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024, la société Sicra IDF a assigné en intervention forcée la société Bertim France et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et la MAF ont assigné en intervention forcée la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine et la SMABTP en la même qualité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Au titre des désordres G01 et G17 :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF et la société Cabinet Racine à payer la somme de 1 768,80 euros TTC ;
Au titre du désordre G10 :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société B27-Codibat à payer la somme de 4 365 euros TTC, à revaloriser sur la base de l’indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir ;
Au titre du désordre G19 :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 31] [Adresse 30], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF, la société Cabinet Racine à payer la somme de 3 750 euros ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF, la société Cabinet Racine à payer la somme de 197 385,56 euros TTC, à revaloriser sur la base de l’indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
— condamner in solidum la SCCV La [Adresse 35], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCCV [Adresse 32] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires contre la SCCV [Adresse 32] ;
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Sicra IDF, la société AAVP Architecture, la société B27-Codibat et la société Racine, la MAF, la SMABTP et la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Sicra IDF, la société AAVP Architecture, la société B27-Codibat et la société Racine, la MAF, la SMABTP et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Sicra IDF, la société AAVP Architecture, la société B27-Codibat et la société Racine, la MAF, la SMABTP et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et la MAF demandent au tribunal de :
Au titre du désordre G10 :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leurs demandes contre la société B27-Codibat ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Cabinet Racine, ses assureurs la Lloyd’s Insurance Company et la SMABTP, et la SCCV [Adresse 32] à garantir la société B27-Codibat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Au titre du désordre G19 :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leurs demandes contre la société AAVP Architecture et son assureur la MAF ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société Cabinet Racine, ses assureurs la Lloyd’s Insurance Company et la SMABTP, la SCCV [Adresse 32] à garantir la société AAVP Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Au titre du préjudice moral et des demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeter toute demande de ce chef ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société Cabinet Racine, ses assureurs la Lloyd’s Insurance Company et la SMABTP, la SCCV [Adresse 32] à garantir la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de condamnation in solidum ;
— dire la MAF fondée à opposer les limites de sa garantie ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Cabinet Racine et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company demandent au tribunal de :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées au titre des désordres G01 et G17 (dysfonctionnements des grilles et portails)
— juger irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires relative aux dommages intermédiaires ;
— rejeter les appels en garantie formés contre la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company au titre des postes de préjudice G01 et G17 ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées au titre du désordre G10 (compteurs)
— rejeter les demandes de condamnation ou appels en garantie dirigés contre contre la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées au titre du désordre G19 (fissures en façade)
— rejeter les demandes de condamnation ou appels en garantie dirigés contre contre la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les désordres n’étaient pas de nature décennale
— juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 77,66 euros au titre du poste de préjudices G01 et G17 ;
— juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 20 113,56 euros au titre du poste de préjudice G19 ;
— condamner in solidum la société AAVP et son assureur la MAF, la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, et la société B27-Codibat à garantir la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation prononcée à leur encontre qui dépasserait la somme de 20 191,22 euros ;
— juger opposables aux parties les limites de garantie prévue par la police d’assurance souscrite auprès de la Lloyd’s Insurance Company au titre des garanties facultatives ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que les désordres étaient de nature décennale
— juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 77,66 euros au titre du poste de préjudices G01 et G17 ;
— juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 20 113,56 euros au titre du poste de préjudice G19 ;
— condamner in solidum la société AAVP et son assureur la MAF, la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, et la société B27-Codibat à garantir la société Cabinet Racine de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile délictuelle du cabinet Racine de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— rejeter toute demande contre la société Lloyd’s Insurance Company ;
En tout état de cause
— rejeter toutes plus amples demandes contre la société Cabinet Racine et la Lloyd’s Insurance Company ;
— juger opposables aux tiers les limites de garantie (plafond et franchise) prévues par la police souscrite auprès de la Lloyd’s Insurance Company au titre des garanties facultatives ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AAVP et son assureur la MAF, la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société cabinet Racine demande au tribunal :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des désordres G01 et G17 ;
— débouter les parties de leurs demandes en condamnation ou d’appel en garantie ;
— condamner la MAF à payer la SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, – juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 77,66 euros au titre du poste de préjudices G01 et G17 ;
— à titre subsidiaire, juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 20 113,56 euros au titre du poste de préjudice G19 ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum à garantir la SMABTP :
— pour le désordre G01 et G17 : les sociétés Sicra IDF, Bertim France, les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d’assureurs de la société Bertim France et la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine ;
— pour le désordre G10 : les sociétés TPS, Sicra IDF et B27-Codibat et la MAF en sa qualité d’assureur de la société B27-Codibat ;
— pour le désordre G19 : les sociétés Sicra IDF, Iso Systèmes et AAVP Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AAVP Architecture et la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine ;
— condamner in solidum tous succombants aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Sicra IDF demande au tribunal de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme forclos en ses demandes au titre du poste G01 et G17 se rapportant aux dysfonctionnements des systèmes de fermeture des grilles de l’immeuble ;
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company, la société Bertim France et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Sicra IDF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les grilles de l’immeuble ;
— condamner in solidum la société AAVP Architecture et son assureur la MAF, la société B27-Codibat et son assureur la MAF, la société Cabinet Racine Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company, la société Iso Systèmes et son assureur la SMATBP à garantir la société Sicra IDF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les façades ;
— condamner toute partie succombante à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toute partie succombante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Bertim France demandent au tribunal de :
— débouter toute partie de ses demandes à l’encontre des MMA ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Sicra IDF et le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger recevables et bien fondées les MMA, à opposer les limites et plafonds de leur police d’assurance ;
— condamner la société Sicra IDF et toute partie succombante à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes formées contre elles ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Sicra IDF, la société Bertim France, la société TPSA, la société AAVP Architecture, la société Cabinet Racine et la société B27 Codibat à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— dire que la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garantie ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Sicra IDF à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
— Sur les demandes formées contre des personnes non citées
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le tribunal observe que la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP forment une demande de condamnation subsidiaire contre la société TPSA, contre qui aucune assignation n’a été délivrée et qui n’est pas partie au présent litige.
Partant, cette demande sera déclarée irrecevable.
— Sur la recevabilité des fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 32], la société Cabinet Racine et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la SMABTP en qualité d’assureur de la société cabinet Racine, et la société Sicra IDF forment des demandes tendant à déclarer irrecevables certaines des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Ces demandes s’analysent en des fins de non-recevoir, qui doivent être déclarées irrecevables pour n’avoir pas été soulevées devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître.
Partant, doivent être déclarées irrecevables :
— la demande de la SCCV [Adresse 32] tendant à déclarer irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires ;
— la demande de la société Cabinet Racine et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company tendant à juger irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires relative aux dommages intermédiaires ;
— la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la société cabinet Racine tendant à déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des désordres G01 et G17 ;
— la demande de la société Sicra IDF tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme forclos en ses demandes au titre du poste G01 et G17 se rapportant aux dysfonctionnements des systèmes de fermeture des grilles de l’immeuble.
Sur le bien-fondé des demandes
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
— Sur les désordres G01 et G017
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— les grilles de fermeture de l’accès piéton sont des ouvrages métalliques de grande hauteur et le vantail piéton de chacun des portails est équipé, en partie haute, d’un dispositif de ferme-poids (groom) ;
— les ouvrants sont posés sur des gonds qui sont affectés d’un décalage altimétrique ;
— l’affaissement du vantail et le défaut de planimétrie du sol conduit à ce que le ventail piéton reste bloqué en position ouverte quand il est ouvert en totalité ;
— la fermeture des portes est longue ;
— l’expert a constaté un mauvais fonctionnement des gonds, grooms et fermetures magnétiques fermant les grilles de la résidence, ainsi que des difficultés de fermeture de la porte du local des encombrants (bâtiment A) et de celle du local vélos ;
— ces désordres résultent de défauts d’exécution.
Pour ces deux désordres, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a fait procéder lui-même aux mesures réparatoires.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
A l’examen des procès-verbaux de réception et de livraison, il apparaît que les désordres étaient apparents pour avoir été réservés à chacune de ces deux étapes.
Il en résulte qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, sont engagées les responsabilités de :
— la SCCV [Adresse 31] [Adresse 30] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil dès lors qu’elle n’a pas levé ces désordres pourtant réservés à la livraison ;
— la société Sicra IDF sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour n’avoir pas réalisé un ouvrage exempt de vice.
Il n’est pas démontré que les deux désordres procèdent d’une faute de la société Cabinet Racine, maître d’œuvre d’exécution, qui a au contraire assisté le maître de l’ouvrage au stade de la réception des travaux au cours de laquelle ils ont été réservés.
Au stade de la contribution à la dette, le tribunal retient, sur la base du rapport d’expertise, que le désordre est consécutif à la seule défaillance de la société Bertim France, sous-traitante de la société Sicra IDF en charge du lot « métallerie » dans l’exécution de ses missions, de telle sorte que c’est sur elle que doit peser la charge finale de la réparation, à l’exclusion de tout autre intervenant.
A cet égard, il sera rappelé que l’entreprise générale ne répond qu’à l’égard du maître de l’ouvrage du fait de son sous-traitant.
S’agissant de la garantie de la société Bertim France par son assureur les MMA, le tribunal observe d’une part, que la garantie responsabilité décennale obligatoire n’a pas vocation à s’appliquer à un désordre apparent à réception des travaux ; et d’autre part, que la garantie responsabilité civile facultative exclut l’indemnisation de la reprise de la prestation de l’assuré, suivant une clause formelle et limitée invoquée à bon droit par les MMA.
Il résulte du rapport d’expertise que la solution réparatoire mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires s’est chiffrée à la somme de 1 553,28 euros TTC après que l’expert a retranché une partie des prestations facturées pour ne présenter aucun lien avec les désordres. Si le syndicat des copropriétaires conteste cette imputation, il produit aux débats une facture Farran & Fils qui ne correspond pas à celle présentée à l’expert (numéro de facture différent, datation différente et montant différent), de telle sorte que le tribunal entend retenir le seul montant validé par l’expert.
Partant, le tribunal :
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société Sicra IDF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 553,28 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— condamne la société Sicra IDF à garantir la SCCV [Adresse 32] de cette condamnation ;
— condamne la société Bertim France à garantir la société Sicra IDF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres.
— Sur le désordre G10
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— l’ensemble immobilier est doté d’un dispositif de chauffage et de distribution d’eau chaude sanitaire de type « en boucle », c’est-à-dire qui, depuis une arrivée centrale par étage et par bâtiment, dessert sur un même circuit l’ensemble des appartements de l’étage considéré ;
— dans le cadre des travaux, il était prévu que le maître d’ouvrage fasse installer des manchettes (piquages sur la boucle) devant être livrées bouchonnées, et que la mise en place des compteurs devait être réalisée par le syndicat des copropriétaires ;
— si les manchettes ont bien été posées dans les placards techniques, leur implantation sur la boucle de distribution d’eau chaude sanitaire ne permet pas un comptage individuel par appartement ;
— tous les appartements sont concernés par l’impossibilité de mesurer la consommation individualisée d’eau chaude sanitaire, la consommation actuellement mesurée par l’installation réalisée étant affectée par la consommation de l’étage ;
— il faut compléter cet équipement par des dispositifs collectifs sur le retour de bouclage de l’eau chaude sanitaire permettant de savoir, appartement par appartement, ce qu’il en est de la consommation individuelle par différence entre ce qui relève de la consommation sur la boucle commune de l’étage et ceux qui demeurent à poser sur le retour de bouclage de chaque appartement afin de permettre à chaque copropriétaire d’apprécier sa consommation effective d’eau chaude sanitaire, ce dispositif étant considéré comme le seul pouvant être désormais techniquement mis en œuvre dans des conditions acceptables.
La matérialité du désordre est ainsi constatée.
Il ne résulte d’aucun élément que ce désordre était apparent à la réception des travaux, ni à la livraison des parties communes, et n’est pas apparu dans le mois qui a suivi, de telle sorte que la responsabilité de la SCCV [Adresse 31] [Adresse 29] Canal ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Il n’apparaît pas que ce désordre, fût-il caché à réception des travaux, revêt une nature décennale en ce qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination – étant précisé que l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment des exigences réglementaires relative à la mise en place d’un dispositif de comptage individuel.
Ce désordre doit donc être qualifié d’intermédiaire et n’est susceptible d’engager que la responsabilité des constructeurs dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire pour faute prouvée.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise, qu’à l’exclusion de tout autre intervenant contre qui n’est démontrée aucune faute personnelle, sont engagées les responsabilités de :
— la société B27 – Codibat en ce que celle-ci est à l’origine de la rédaction du CCTP n°12 où il a été omis de prévoir un système de comptage – à cet égard, il sera relevé que la société B27 – Codibat ne conteste pas que le CCTP était fini et achevé à la date de la résiliation de son contrat de maîtrise d’œuvre par la SCCV [Adresse 32], de telle sorte qu’il est indifférent que cette résiliation intervienne antérieurement à la signature du marché de travaux entre le maître de l’ouvrage et la société Sicra IDF par lequel il est renvoyé audit CCTP, et alors même que la société Cabinet Racine s’est vu confier en remplacement la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société Cabinet Racine, pour n’avoir pas identifié cette erreur alors qu’elle succédait en qualité de maître d’œuvre d’exécution à la société B27 – Codibat après résiliation de son contrat ;
— la société Sicra IDF pour n’avoir pas exécuté un ouvrage conformément aux règles de l’art du fait de son sous-traitant ;
— la société TPSA, sous-traitant de la société Sicra IDF pour le lot « eau chaude sanitaire », pour avoir disposé à des endroits erronés les manchettes sur le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, il sera établi le partage de responsabilités suivant :
— la société B27 – Codibat : 40 % ;
— la société Cabinet Racine : 40 % ;
— la société Sicra IDF : 5 % ;
— la société TPSA : 15 %.
Il résulte du rapport d’expertise que la solution réparatoire se chiffre à la somme de 4 365 euros TTC, à revaloriser sur la base de l’indice BT01.
S’agissant de la garantie de la société Cabinet Racine par ses assureurs, le tribunal retient que la société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur responsabilité civile. Quant à la SMABTP également assignée en cette qualité, il sera relevé que le contrat souscrit auprès d’elle par la société Cabinet Racine à effet du 1er janvier 2006 a été résilié le 31 décembre 2019, de telle sorte que la garantie responsabilité civile, en base réclamation, n’est pas mobilisable.
En conséquence, le tribunal :
— condamne la société B27 – Codibat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 365 euros TTC à revaloriser sur la base de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
— condamne in solidum la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société B27 – Codibat de cette condamnation.
— Sur le désordre G19
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— l’expert a relevé, sur les façades, des traces de salissures par écoulement, des fissurations souvent verticales renforcées par les salissures d’écoulement et des traces d’application au rouleau très nettement visibles ;
— outre les 13 fissurations dénoncées aux termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires et constatées par l’expert, ces désordres sont en fait généralisés à l’ensemble des quatre faces principales ;
— l’expert relève l’importance et le caractère presque systématique de ces fissurations, notamment dans la hauteur du double étage attique ou encore en partie courante ;
— le revêtement de peinture, outre les fissurations multiples de ses supports qui l’affectent, présente un aspect général très anormalement usagé et en tout état de cause non-conforme usuellement pour des opérations de cette nature ;
— l’expert relève une fissure infiltrante sur le balcon de l’appartement C51, au niveau de la face interne des panneaux de façade, sans que ne soit établie l’origine de cette infiltration, ni si les autres fissures présentent le même risque ;
— les désordres trouvent leur origine dans le choix inadapté du produit Baumit Uniprimer sur les façades en béton armé et dans l’application défectueuse de ce produit avec des durées de séchage insuffisante entre couches entre parenthèses ragréage, primaire et peinture) et avec des applications d’épaisseur de couches de finition très hétéroclite avec des manques ou au contraire des surcharges de produit, sur un support dépourvu de dispositions spécifiques permettant de garantir la pérennité du ravalement, dont notamment des joints de fractionnement.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Il ne résulte d’aucun élément que ce désordre était apparent à la réception des travaux, ni à la livraison des parties communes, et ni qu’il est apparu dans le mois qui a suivi, de telle sorte que la responsabilité de la SCCV [Adresse 31] [Adresse 30] ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
S’il est exact, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que les désordres esthétiques peuvent revêtir une qualification décennale, c’est à la triple condition d’être généralisés, d’affecter sensiblement l’esthétique de l’immeuble, et de se rapporter à un immeuble se trouvant dans une situation particulière (3e Civ, 4 avril 2013, 11-25.198) – ce qui, pour ces deux derniers critères, n’est pas le cas en l’espèce – de telle sorte que les présents désordres, ne peuvent être qualifiés de désordres décennaux.
Ce désordre doit donc être qualifié d’intermédiaire et n’est susceptible d’engager que la responsabilité des constructeurs dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire pour faute prouvée.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise, qu’à l’exclusion de tout autre intervenant contre qui n’est démontrée aucune faute personnelle, sont engagées les responsabilités de :
— la société AAVP Architecture pour n’avoir pas prévu, au stade de la conception, la mise en œuvre de dispositions spécifiques permettant de garantir la pérennité du ravalement, dont notamment des joints de fractionnement et des bavettes formant goutte d’eau au droit de la jonction entre le brisis et les parties inférieures verticales de façade, et pour avoir refusé formellement à la société Sicra IDF, au stade de l’exécution, la possibilité de créer des joints de fractionnement ;
— la société Cabinet Racine pour n’avoir pas appuyé la recommandation technique de la société Sicra IDF et pour avoir manqué de vigilance dans le suivi des entreprises de ravalement ;
— la société Sicra IDF pour n’avoir pas exécuté un ouvrage conformément aux règles de l’art du fait de son sous-traitant et pour lui avoir livré un support pourvu de défauts ;
— la société Iso Systèmes pour avoir accepté un support défectueux et ne s’être pas conformée aux règles d’application du produit et notamment à la durée de séchage insuffisante et à l’application d’épaisseurs de couches de finition hétéroclites – et il est indifférent à cet égard qu’une autre société Jarnias, non partie à la procédure et aux opérations d’expertise, soit intervenue, à la demande de la société Sicra IDF, sans succès sur les réalisations de la société Iso Systèmes dont l’intervention n’était pas satisfaisante.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, il sera établi le partage de responsabilités suivant :
— AAVP Architecture : 40 % ;
— Cabinet Racine : 15 % ;
— Sicra IDF : 15 % ;
— Iso Systèmes : 30 %.
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice matériel se chiffre à la somme de 201 135,56 euros TTC, à revaloriser sur la base de l’indice BT01 dans la limite de 197 385,56 euros TTC. Cette somme correspond à la seule solution réparatoire viable retenue par l’expert.
S’agissant de la garantie de la société Cabinet Racine par ses assureurs, le tribunal retient que la société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur responsabilité civile. Quant à la SMABTP également assignée en cette qualité, il sera relevé que le contrat souscrit auprès d’elle par la société Cabinet Racine à effet du 1er janvier 2006 a été résilié le 31 décembre 2019, de telle sorte que la garantie responsabilité civile, en base réclamation, n’est pas mobilisable.
Le tribunal relève que la MAF ne conteste pas sa garantie à l’endroit de son assurée la société AAVP Architecture et que la SMABTP ne conteste pas la sienne à l’endroit de la société Iso Systèmes.
Partant, le tribunal entend :
— condamner in solidum la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF, la société Cabinet Racine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 201 135,56 euros TTC, dont 197 385,56 euros TTC à revaloriser sur la base de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
— condamner la société Sicra IDF à garantir à hauteur de 15 % la société AAVP Architecture et son assureur la MAF de cette condamnation ;
— condamner in solidum la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à garantir à hauteur de 15 % la société AAVP Architecture et son assureur la MAF de cette condamnation ;
— condamner in solidum la société AAVP et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 40 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la société Sicra IDF à garantir à hauteur de 15 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 30 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre
— condamner in solidum la société AAVP Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 40 % la société Sicra IDF de cette condamnation ;
— condamner in solidum la société Cabinet Racine Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à garantir à hauteur de 15 % la société Sicra IDF de cette condamnation
— condamner in solidum la société Iso Systèmes et son assureur la SMATBP à garantir à hauteur de 30 % la société Sicra IDF de cette condamnation ;
— condamner la société Sicra IDF à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de leur condamnation ;
— condamner la société AAVP Architecture à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 % de leur condamnation ;
— condamner la société Cabinet Racine à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de leur condamnation.
Les assureurs sont bien fondés à opposer leurs limites contractuelles.
— Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa demande et en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV [Adresse 31] [Adresse 30], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP contre la société TPSA ;
Déclare irrecevable la demande de la SCCV [Adresse 32] tendant à déclarer irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires ;
Déclare irrecevable la demande de la société Cabinet Racine et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company tendant à juger irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires relative aux dommages intermédiaires ;
Déclare irrecevable la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la société cabinet Racine tendant à déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des désordres G01 et G17 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Sicra IDF tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme forclos en ses demandes au titre du poste G01 et G17 se rapportant aux dysfonctionnements des systèmes de fermeture des grilles de l’immeuble ;
— Sur les désordres G01 et G017
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société Sicra IDF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 553,28 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société Sicra IDF à garantir la SCCV [Adresse 32] de cette condamnation ;
Condamne la société Bertim France à garantir la société Sicra IDF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres ;
— Sur le désordre G10
Condamne la société B27 – Codibat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 365 euros TTC à revaloriser sur la base de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Cabinet Racine et la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société B27 – Codibat de cette condamnation.
— Sur le désordre G19
Condamne in solidum la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF, la société Cabinet Racine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 201 135,56 euros TTC, dont 197 385,56 euros TTC à revaloriser sur la base de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Condamne la société Sicra IDF à garantir à hauteur de 15 % la société AAVP Architecture et son assureur la MAF de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à garantir à hauteur de 15 % la société AAVP Architecture et son assureur la MAF de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société AAVP et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 40 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne la société Sicra IDF à garantir à hauteur de 15 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 30 % la société Cabinet Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company de cette condamnation prononcée à leur encontre
Condamne in solidum la société AAVP Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 40 % la société Sicra IDF de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Cabinet Racine Racine et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à garantir à hauteur de 15 % la société Sicra IDF de cette condamnation
Condamne in solidum la société Iso Systèmes et son assureur la SMATBP à garantir à hauteur de 30 % la société Sicra IDF de cette condamnation ;
Condamne la société Sicra IDF à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de leur condamnation ;
Condamne la société AAVP Architecture à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 % de leur condamnation ;
Condamne la société Cabinet Racine à garantir la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de leur condamnation ;
— Sur les mesures de fin de jugement
Dit les assureurs bien fondés à opposer leurs franchises et plafonds contractuels ;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 32], la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] [Adresse 29] Canal, la société Sicra IDF, la société Iso Systèmes et son assureur la SMABTP, la société B27-Codibat, la société AAVP Architecture et son assureur la MAF et la société Cabinet Racine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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