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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. g, 22 janv. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Janvier 2025
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
[C] [T] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003455 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006308 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Corinne ROUILLE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce entre :
— [F] [N] né [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (Algérie),
Et de
— [C] [T] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Essonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [C] [T] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la présente procédure ;
PRÉCISE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée au 10 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [F] [N] le droit au bail du domicile conjugal, sis à [Adresse 7],
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de signifier à l’autre la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13]
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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