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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 18 déc. 2025, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/04112 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAN5 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [C] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [Y] [M]
Greffier :
Madame [X] [J]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [T] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 186
Monsieur [B], [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8] 9
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 186
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 1er septembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [B] [S] [C] Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
. Madame [T] [N], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Vosges)
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE la demande relative à l’attribution de la jouissance du logement familial irrecevable,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE, sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil de la mère jusqu’à prochaine décision ;
DISPENSE Madame [T] [N] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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