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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNR2
N° Minute : 25/00010
AFFAIRE
S.A. [8]
C/
[6] [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
[6] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉDU LITIGE
Le 5 juillet 2019, Mme [O] [M] [F] [D], salariée au sein de la SA [8], en qualité de chargée d’études d’outils décisionnels, a déclaré une « dépression résistante, un syndrome d’épuisement professionnel sévère » qu’elle a souhaité voir reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 28 août 2017 indique un « syndrome d’épuisement professionnel sévère. Épuisement professionnel trouble cognitif. Suivi psychiatrique ».
Le 5 août 2019, la [5] [Localité 12] a notifié qu’une instruction était en cours.
La société a émis des réserves par courrier du 14 octobre 2019.
Le 24 août 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis rendu par le [10] le 24 août 2020.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 22 octobre 2020, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 février 2021.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [8] demande au tribunal :
A titre principal
— De dire et juger que la caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ;
De dire et juger que la maladie de Mme [D] n’est pas d’origine professionnelle ;De lui déclarer inopposable la décision du 24 août 2020 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du sinistre de Mme [D] ;De déclarer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 24 août 2020 lui étant inopposable ;De condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance y compris ceux éventuels d’exécution forcée.En réplique, la [5] Paris demande au tribunal :
De débouter la société de son recours et de toutes ses demandes, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’ordonner la saisine du [7] ;De surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné.Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier de la caisse entre le 2 janvier 2020 date de la demande de rapport circonstancié et le 24 août 2020, date de la notification de prise en charge, et ce malgré plusieurs relances. Elle fait valoir qu’en l’absence d’information sur l’instruction du dossier, elle a vainement sollicité la caisse afin d’en savoir davantage sur l’avancement dudit dossier. Elle relate qu’elle n’a ni été informée de la saisine du [10], ni de sa possibilité de déposer des observations ou encore du changement, en cours d’instruction, de la qualification de la maladie instruite. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus été informée des éléments recueillis et des points susceptibles de lui faire grief ou encore de la possibilité de consulter le dossier.
En réplique, la caisse fait valoir que la société indique elle-même dans ses écritures qu’elle a été informée à chaque phase de la procédure. Elle souligne que dans le cadre de l’envoi du rapport circonstancié en date du 28 janvier 2020, la société a indiqué : « ce rapport a été rédigé en considération d’une part des 2 fiches indicatives que vous nous avez transmises pour décrire l’environnement physique, les gestes et les postures du poste de travail de Mme [D], d’autre part, des éléments communiqués à la [9] par courrier recommandé daté du 12 novembre 2020. »
Si le tribunal observe que la société a pu être informée de certaines phases de la procédure, il ne peut qu’être constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’employeur se soit vu notifier par tout moyen conférant date certaine à la réception la saisine du [10], en violation de l’article R461-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, de sorte que la violation du principe du contradictoire est avérée.
Ce moyen sera donc retenu, ce qui entraînera l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 5 juillet 2019. Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur le surplus des moyens de fond soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Il conviendra de rappeller que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SA [8] la décision de la [5] [Localité 12] de prise en charge de la maladie de Mme [O] [M] [F] [D] déclarée le 5 juillet 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la SA [8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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