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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52HI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Le 8 janvier 2024, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] ont régularisé le 8 janvier 2004 avec Monsieur [T] [M] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 20 000 €, acceptée par Monsieur [T] [M] le 26 décembre 2023.
Dans le cadre de cet acte sous-seing privé, les parties ont convenu que le remboursement du capital emprunté, qui serait majoré d’un intérêt de 4 %, s’effectuerait en 18 mensualités de 1155,56 € à compter du 15 mars 2004 pour se terminer le 15 août 2025 inclus.
Monsieur [T] [M] n’a pas satisfait à son obligation malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 10 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir Monsieur [T] [M] condamné au paiement des sommes suivantes :
20000 €, à titre provisionnel à valoir sur la reconnaissance de dette du 26 décembre 2023,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, demandeur, représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales auxquelles il sera renvoyé.
Monsieur [T] [M], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande provisionnelle en paiement
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile prévoit « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] versent notamment aux débats :
— la reconnaissance de dette signée par l’emprunteur le 27 décembre 2023 et par les créanciers le 8 janvier 2024, liant les parties,
— le bordereau de virement international du 30 décembre 2023 pour la somme de 20 000 € en faveur de Monsieur [T] [M],
— la sommation de payer la somme de 20 000 € en date du 10 septembre 2024 ;
Qu’il résulte ainsi des pièces produites, la preuve de l’existence de l’obligation de Monsieur [T] [M] de rembourser le capital de 20 000 € emprunté en janvier 2024 par suite de la reconnaissance de dette qu’il a régularisée, en sa qualité d’emprunteur, auprès de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C];
Que Monsieur [T] [M], à qui incombe la charge de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de paiement, ne justifie d’aucun remboursement d’une quelconque échéance malgré la sommation de payer qui lui a été délivré le 10 septembre 2024 ;
Que l’obligation de Monsieur [T] [M] résultant de la reconnaissance de dette des 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024 de rembourser le capital de 20 000 € emprunté n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur la reconnaissance de dette en cause ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance;
Qu’en conséquence, Monsieur [T] [M] sera condamné à leur verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur la reconnaissance de dette signée les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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