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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS6W
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AUTO TEAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [B] [R] a assigné la SAS AUTO TEAM, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vue déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [R] expose que :
il a acquis auprès de la SAS AUTO TEAM un véhicule de marque NISSAN, modèle PATH FINDER, moyennant Ia somme de 8.650 euros, dont le contrôle technique réalisé Ie 26 février 2024 faisait uniquement mention de défaillances mineures ;très rapidement, il a rencontré un certain nombre de dysfonctionnements qu’il a signalés à la SAS AUTO TEAM laquelle a procédé à des interventions ponctuelles sans pour autant en justifier ;face à la persistance de l’allumage des voyants dès le mois de mars 2024 que la SAS AUTO TEAM a diagnostiqué comme un problème électrique lié au remplacement de la batterie qui aurait nécessité une reconfiguration du système, il s’est rapproché d’un concessionnaire automobile NISSAN qui a relevé plusieurs désordres, notamment une défaillance sur l’angle de direction, que les capteurs d’angle et d’ABS étaient défectueux, le faisceau électrique était endommagé, un excédent d’huile moteur et la nécessité de remplacer le moyeu avant ;bien que régulièrement convoquée, la SAS AUTO TEAM ne s’est pas présentée à l’expertise amiable diligentée par la société PACIFICA, son assureur protection juridique, qui a conclu à un défaut de conformité du véhicule relevant de la responsabilité du vendeur et à la nécessité d’une remise en état du véhicule chiffrée à 2.600 euros ;la SAS AUTO TEAM n’a jamais fait connaitre sa position sur la prise en charge de ces travaux, n’a jamais été en mesure de remettre la carte grise à son nom et n’a pas donné suite à la tentative de médiation amiable.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AUTO TEAM, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] démontre, par la production du rapport d’expertise du GROUPE EXPERTISES SERVICES daté du 4 juin 2024, de la vraisemblable des désordres allégués affectant le véhicule NISSAN modèle PATH FINDER immatriculé [Immatriculation 3].
En revanche, Monsieur [B] [R] ne produit aucun élément justifiant de l’acquisition dudit véhicule auprès de la société AUTO TEAM, tel qu’un bon de commande, une facture ou le certificat de cession, et par suite, de la potentialité d’un litige avec cette société.
Par conséquent, il convient, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [B] [R] à justifier de l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société AUTO TEAM, notamment par la production d’un bon de commande, d’une facture ou d’un certificat de cession.
Sur les dépens
Les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [B] [R] à justifier de l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société AUTO TEAM, notamment par la production d’un bon de commande, d’une facture ou d’un certificat de cession ;
FIXE au mardi 27 mai 2025, à 9 heures 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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