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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 23/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE L' ESSONNE, La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, La S.A.S. MODU, La S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
N° RG 23/05242 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRK7
NAC : 64A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Hakima AMEZIANE
Maître Jean-Alain JONVEL
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Septembre deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/05242 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRK7 ;
ENTRE :
Monsieur [K] [N],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. MODU,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
La S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, Monsieur [N] [K] s’est arrêté sur le parking de la société INTERMARCHE situé [Adresse 10].
Lors de cet arrêt, Monsieur [N] a subi une chute due au verglas présent sur le parking, lui occasionnant une rupture de sa cheville gauche.
Ce dernier a été transporté à l’HOPITAL [11], lequel lui a délivré un arrêt de travail pour une durée de 7 jours.
Le 3 mars 2021, Monsieur [N] a vu son arrêt de travail être prolongé pour une durée de deux mois.
Monsieur [N] a par acte d’huissier en date des 22 et 25 juillet 2022 saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise.
Dans son ordonnance en date du 2 septembre 2022, le tribunal a nommé pour y procéder le Docteur [U], remplacé par le docteur [H] par ordonnance en date du 21 novembre 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mai 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 6 et 7 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [N] a fait assigner en intervention forcée la SAS MODU aux fins d’obtenir la jonction de cette affaire avec celle concernant la SAS ITM et réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident en date du 6 janvier 2025, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en ses présentes demandes et conclusions ;
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par M. [K] [N] à l’encontre de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ;
— JUGER que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
— DEBOUTER M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [K] [N] à payer à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] [N] aux entiers dépens.
Monsieur [N] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre l’affaire 23/5242 et l’affaire 24/7078.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit, en outre, que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL soutient que les demandes formulées à son encontre par Monsieur [N] sont irrecevables dans la mesure où elle est une filiale du Groupement des Mousquetaires en charge de la stratégie commerciale et promotionnelle des enseignes alimentaires INTERMARCHÉ et NETTO, ainsi que de la sélection, du référencement et le cas échéant, de l’approvisionnement des produits à destination des points de vente indépendants.
Elle précise qu’en sa qualité de centrale d’achat en charge de l’animation commerciale du Groupement des Mousquetaires, est parfaitement étrangère au présent litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SAS ITM n’est ni propriétaire des murs ou du parking ni exploitante du magasin exploité sous enseigne INTERMARCHE, par une société tierce et indépendante, ou du parking attenant situés à [Localité 8].
D’ailleurs Monsieur [N] a assigné en intervention forcée la société MODU et sollicite la jonction des deux affaires.
Il ressort en outre des pièces versées par Monsieur [N] lui-même que le propriétaire du terrain est la SAS MODU.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° de RG 23/5242 et 24/7078 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ;
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 9 heures 30 pour constitution et conclusions de la SAS MODU.
Fait à [Localité 7], le 02 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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