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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S [ Y ] CONSTRUCTION c/ S.A.S.U. EVEN STRUCTURES |
Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/556 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVGQ
N° de minute : 24/465
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.S [Y] CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 495 131 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460, prise en la personnde son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la S.A.S [Y] CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EVEN STRUCTURES, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 328 400 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [I] [C]
Maître [X] [R]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Adresse 11], du groupe [P] Promotion, a fait édifier un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11], composé de 3 bâtiments A, B et C, respectivement situé au [Adresse 6] et aux [Adresse 1] à [Localité 8] (49), dont elle a commercialisé par la suite les appartements qui en dépendent.
Pour cette opération, un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie d’assurances Allianz IARD, qui est également l’assureur responsabilité civile décennale du promoteur.
Les parties communes ont été réceptionnées, le 15 mars 2013, pour les bâtiments B et C, et le 12 juin de cette même année, pour le bâtiment A.
Le 19 juin 2018, la SCCV [Adresse 11] a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés d’Angers.
Aux termes d’une ordonnance en date du 27 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Angers a désigné M. [B] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 11].
Des désordres d’infiltrations et des fissures en façade sur les trois bâtiments se sont manifestés.
Des déclarations de sinistre ont alors été régularisées auprès de l’assureur dommages ouvrage qui pour certaines ont abouti à un refus de prise en charge et pour d’autres à des travaux de reprises.
*
Par actes d’huissier en dates des 06 et 10 décembre 2019, le [Adresse 14] [Adresse 11] a fait assigner la SCCV [Adresse 11], M. [P], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 11], et la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société [Adresse 10], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2020 (n° RG 19/641), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [D] [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 février 2021 (n° RG 21/30), le juge des référés, à la demande de la compagnie Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la SCCV [Adresse 11], a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés intervenues aux opérations de construction, à savoir les sociétés [Y] Construction, Angevine de Ravalement et Travaux, Gohard, André Bouvet, Go-A, ainsi qu’aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la société Lévèque.
Par ordonnance du 10 mars 2022 (n° RG 22/38), le juge des référés, à la demande de la société Angevine de Ravalement et Travaux, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société EKRP, société qui s’est vue sous-traiter la réalisation d’un ragréage sur les voiles de béton en cause.
La société [Y] Construction est intervenue volontairement à l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 mars 2022 (n° RG 22/72), le juge des référés, à la demande de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société [Y] Construction au moment du chantier, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité de nouvel assureur de la société [Y] Construction.
Le 05 août 2024, Mme [J] a diffusé un projet de rapport aux termes duquel elle indique que les préconisations du maître d’oeuvre de conception et les recommandations de la société Socotec pour limiter les fissurations de façade n’auraient pas été prises en compte sur les plans réalisés par la société Even Structure, ni dans la mise en oeuvre des ouvrages par la société [Y] Construction.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société [Y] Construction et la compagnie AXA France IARD ont fait assigner le bureau d’étude technique Even Structures devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance du 28 mai 2020 ainsi que les opérations d’expertise en cours, outre de voir rejeter toutes conclusions contraires et réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société [Y] Construction et la compagnie AXA France IARD produisent au débat le contrat du 11 janvier 2011 par lequel la société [Y] Construction a sous-traité à la société Even Structures une mission d’étude en phase exécution relative au béton armé.
*
Par voie de conclusions n°1, la société Even Structures sollicite du juge, à titre principal, de débouter les requérants et d’ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule des réserves sur sa garantie et demande que soit réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Even Structures fait valoir que les missions qui lui ont été confiées par le contrat du 11 janvier 2011 auraient été réalisées et achevées cette même année et qu’aucun désordre n’aurait été dénoncé dans le délai décennal, de sorte que toute action menée à son encontre serait vouée à l’échec en raison de la prescription de l’action décennale. De surcroît, elle soutient que la société [Y] Construction ne l’aurait jamais alerté sur la sensibilité des façades des bâtiments et ne lui aurait communiqué aucun document en sens.
*
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes.
En outre, la société [Y] Construction et la compagnie AXA France IARD ont déclaré que le délai de 10 ans évoqué par la société défenderesse ne concernerait que le maître d’ouvrage et le constructeur et ne s’appliquerait pas aux relations entre co-obligés, de telle sorte que le délai n’aurait pas encore commencé à courir.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, compte tenu du pré rapport d’expertise judiciaire qui vise des prestations réalisées par la société Even Structures, la société [Y] Construction et son assureur justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Even Structures, société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, sans qu’il ne soit préjugé de sa responsabilité, ni tranchée la question de la prescription qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Pour ces raisons, la société Even Structures sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société [Y] Construction et son assureur assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société Even Structures de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [D] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 28 mai 2020 (n° RG 19/641), à la société Even Structures ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société [Y] Construction et la compagnie AXA France IARD aux dépens;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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