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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 19 mars 2025, n° 23/34741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/34741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOXN
AJ du TJ DE [Localité 11] du 09 Janvier 2023 N° 2022/032030
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [M] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/032030 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Sandrine BONDRON, Avocat au Barreau de Paris, #G0892
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/503742 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Maître Maria PINEIRO CID, Avocat au Barreau de Paris, #K0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[S] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 avril 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique au prononcé du divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Pakistan)
ET DE
Madame [J] [V] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 août 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
ACCORDE à Monsieur [C] [O] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, comme suit, sauf meilleur accord :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ; l’enfant devant être de retour à 18h à l’issue de chaque période ;
Etant précisé que :
Par dérogation aux règles susvisées, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père ;
Le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
Les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle ;
Il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [J] [V] [M] épouse [O] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [O] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [V] [M] épouse [O] par l’organisme débiteur de prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
PARTAGE par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux restant à charge, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduire accompagnée, …) sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents et sur présentation d’un justificatif, au besoin CONDAMNE chaque parent à cette prise en charge ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [V] [M] épouse [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 19 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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