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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
DEMANDEURS
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (61)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON- 10, Maître Jean-Baptiste VIGIN- 15 le
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2020, vers 14h00, alors que la jeune [L] [U], âgée de 14 ans, traverse la route (D2), sur un passage piéton, situé en face de la boulangerie à [Localité 11], un véhicule appartenant à Monsieur [S] [P], conduit par sa fille Madame [H] [P], et assuré par la MAAF assurances, la percute.
La victime est transportée au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 6] où elle reste hospitalisée une journée.
En suite de deux constats amiables non concordants entre les protagonistes de l’accident, Madame [L] [U] et sa mère portent plainte. Lesdites plaintes font alors l’objet d’un classement sans suite.
La MAAF procéde alors à deux versements provisionnels de 500,00 et 300,00 euros, soit pour un total de 800,00 euros.
En l’absence d’expertise amiable, par ordonnance du 15 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans ordonne une expertise médicale de la jeune [L] [U]. L’expert dépose son rapport le 9 mars 2024.
Par actes du 16 avril 2024, Madame [L] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U] assignent la MAAF et la CPAM DE LA SARTHE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [L] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
— Déclarer l’assurée de la MAAF ASSURANCES entièrement responsable des préjudices subis par Madame
[L] [U],
En conséquence,
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [U] la somme totale de 8 732,80 euros en réparation des préjudices corporels se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 4,90 euros
— Frais divers : 517,90 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.060,00 euros
— Souffrances endurées : 4.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 2.150,00 euros.
— Déduire la somme de 800,00 euros versée à titre de provision par la MAAF ASSURANCES ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la présente demande ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 454,36 euros au titre du préjudice matériel résultant dans la perte de salaires ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à chacun des parents de Madame [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
— Condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les
frais d’expertise ;
— Déclarer ce jugementcommun et opposable à la CPAM de la SARTHE ;
Les demandeurs font valoirque la responsabilité de l’assurée de la MAAF, conducteur du véhicule, est responsable en application de la loi du 5 juillet 1985, la victime étant un piéton qui traversait au passage piéton. Selon eux, il s’agit d’un accident de circulation dans lequel un véhicule en mouvement est impliqué avec une victime de moins de 16 ans, Madame [U] ayant 14 ans lors de l’évènement (article 3 alinéa 2 exigeant une indemnisation dans tous les cas. A ce propos, ils constatent que l’assureur MAAF ne conteste pas le principe de sa garantie. Ils exposent enfin que la procédure judiciaire a été engagée rapidement dans la mesure où la MAAF n’a jamais formulé de procédure d’indemnisation.
Aussi, la victime, Madame [L] [U] demande l’indemnisation de ses préjudices au vu du rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’il suit :
— les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles, elle fournit ne facture de pharmacie (4,90 euros)
— les frais divers pour un total de 502,90 euros que la MAAF ne conteste pas.
Il s’agit d’une somme de 281,90 euros de remplacement de lunettes, et, de 221,00 euros de téléphone portable
Quant aux besoins en tierce personne, incluant les périodes d’hospitalisation, soit 15mn pendant 3 jours, il est requis une indemnité de 15 euros, soit 45 mn ou 0,75 heures sur un taux horaire de 20 euros.
— les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire pour 1 060,00 euros sur la base de 25 euros, en considération des périodes retenues par le docteur [N],
— les souffrances endurées pour 4 000,00 euros au vu du rapport d’expertise qui les évalue 2/7 et de l’âge de la victime,
— le préjudice esthétique temporaire pour 1 000,00 euros, (soit 1,5/7 pendant 15 jours) au vu des hématomes et la cicatrice du cuir chevelu, sachant que l’apparence pour une victime de 14 ans prend une place importante,
— les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1% à 2150 euros et, ce, bien que le docteur [N] ne l’ait pas retenu, car Madame [U] rencontrerait des diffcultés psychologiques dans l’apprentissage de la conduite (conséquences sur la qualité de vie de la victime).
Monsieur [F] [U] a été absent pour congés et il indique avoir subi une perte de salaire pour un montant de 454,36 euros, dont il remarque que la MAAF propose le remboursement.
Monsieur et Madame [U] demandent enfin une somme de 500,00 euros chacun pour l’indemnisation de leur préjudice moral, faisant valoir qu’il ont été inquiets du fait de l’accident de leur fille et qu’ils l’ont accompagnée par la suite.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAAF demande de voir :
— Dire et Juger que les sommes à revenir à Madame [L] [U], au titre de la liquidation de son entier préjudice, ne pourront excéder les montants suivants :
— la somme de 4,90 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 513,40 € au titre des frais divers
— la somme de 1 060,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 3 000,00 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Débouter Madame [L] [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, en raison de l’inexistence de ce poste.
— Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES que des provisions de 800 € à valoir sur le préjudice de Madame [L] [U] ont été versées et les déduire de l’indemnisation à lui revenir.
— Accorder à Monsieur [J] [U] une somme indemnitaire de 454,30, € liée à la perte de salaire.
— Débouter Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] de leur demande au titre du préjudice moral.
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
— Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La compagnie d’assurance excipe du fait qu’elle ne conteste pas sa garantie dans ce sinistre, mais sollicite la réduction de certaines demandes et le rejet d’autres demandes.
Elle indique qu’elle accepte l’indemnisation de la victime pour ses dépenses de santé actuelles, de frais divers au titre du remboursement des lunettes et du téléphone portable (502,90 euros) mais elle propose 14 euros l’heure pour l’aide humaine (soit un total de 10,50 euros étant donné qu’il s’agit d’une aide familiale et non spécialisée). Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires, elle ne conteste pas la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, mais en revanche, elle propose 3000 euros pour les souffrances endurées au regard de la jurisprudence actuelle. Elle propose également l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 500,00 euros, et, elle requiert le rejet de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent qui a été rejeté par l’expert,
Concernant l’indemnité pour perte de salaire de Monsieur [U], elle accepte le montant réclamé mais conclut au rejet d’une indemnisation pour le préjudice moral des parents.
Enfin, pour la défenderesse, la demande de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être minorée.
La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la CPAM DE LA SARTHE ayant été assignée à cette procédure, il n’y pas lieu à lui déclarer le jugement commun et opposable.
Sur la demande d’indemnisation
A titre préalable, il convient de noter que le principe de la responsabilité de l’assurée de la MAAF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestée, et, dès lors, il sera procédé à la liquidation des préjudices des demandeurs ainsi qu’il suit:
* – Sur l’indemnisation Madame [L] [U]
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier et le rapport d’expertise médicale juridiciaire que Madame [L] [U] reste hospitalisée une journée au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 6].
Le certificat médical initial en date 26 août 2020 décrit les lésions suivantes :
— une plaie de cuir chevelu au niveau occipital de 4cm déchiquetée ayant nécessité 5 points de suture, une écorchure au niveau cuisse droite et au niveau de la face post de la main gauche, le tout ayant obligé une mise sous antibiotique AUGMENTIN.
L’expertise judiciaire ajoute qu’un certificat médical du docteur [W], médecin généraliste en date du 1er juillet 2021 fait état “d’une guérison des plaies du cuir chevelu et de la racine de la cuisse gauche. Par contre, il persiste un suivi dentaire encore à ce jour”. Le 3 août 2021, le docteur [T] indique alors “l’existence d’une fracture dent 44, avec des soins envisagés, suveillance des dents, possibles modifications pulpaire à la suite du choc.” Enfin, le docteur [N] précise que ce certificat a été complété par l’établissement d’un nouveau certificat en date du 15 janvier, soit après la réunion d’expertise, confirmant la fracture coronaire de la dent 33 lors de l’accident sans que soit mentionnée la date de celui-ci.
L’expert médical explique alors qu’il a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 3 août 2021, délai nécessaire notamment pour suivre l’évolution de l’état dentaire. Cette date qui n’appelle d’ailleurs pas de contestation, sera donc retenue.
* – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
— Dépenses de santé actuelles
L’expert relève que seule une facture de pharmacie de 4,90 euros est produite. Les parties s’accordant sur l’indemnisation de cette facture, elle sera donc mise à la charge de l’assureur.
— Frais divers
L’expert retient le remplacement des lunettes cassées lors de l’accident pour 281,90 euros. N’étant pas contesté, la MAAF devra donc le rembourser.
Les parties s’accordent aussi sur le remboursement du téléphone portable de la victime qui lui sera donc allouée à hauteur de la somme de 221,00 euros.
Au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne, l’expert l’évalue à 15 mn par jour pendant 3 jours, ce qui donne une aide totale à 45 mn.
Quant bien même, il s’agit d’une aide familiale, il sera retenu le taux horaire de 20 euros par heure, ce qui donne une indemnité de 15,00 euros
Dès lors, il sera attribuée à la victime une somme de 517,90 euros au titre de ce chef de préjudice.
* – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert retient trois périodes soit 100% du 26 au 27 août 2020 lors de l’hospitalisation, 15% du 28 août au 31 décembre 2020, en lien avec le retentissement psychologique, et 10% du 1er janvier au 3 août 2021, pour le retour à la normale sur l’état dentaire.
Les parties s’accordant sur un tarif de 25 euros par jour et sur le montant à régler, il sera donc alloué une somme de 1 060,00 euros au titre de ce préjudice.
— Souffrances endurées
L’expert les évalue à 2/7 et expose qu’elles sont liées principalement aux douleurs traumatiques et surtout le retentissement psychologique.
Le préjudice étant établi et non contesté dans son principe, la MAAF sera condamnée à payer une somme de 3 000,00 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 1,5/7, il porte sur les différents hématomes et la cicatrice du cuir chevelu .
Aussi, au vu de ses emplacements, il autorise l’octroi d’une somme de 800,00 euros, sachant que l’âge de la victime ne pouvant à lui seul justifier l’allocation d’une somme plus élevée.
* – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
En premier lieu, il sera noté que l’expert ne retient pas de déficit permanent au titre de la dent 44, ajoutant qu’il n’y a pas lieu à un suivi au delà d’un an.
En second lieu, il sera relevé que le seul fait d’avoir des appréhensions pour apprendre à conduire un véhicule ne signifie pas qu’il existe un déficit fonctionnel permanent même de nature psychologique. Du reste, l’expert explique que la relation directe et certaine avec l’accident n’est pas rapportée plus de deux ans après les faits.
Il s’ensuit que ce chef de demande d’indemnisation qui n’est pas établi sera rejeté.
* – En conséquence, la MAAF sera condamnée à payer l’ensemble des sommes ci-dessus avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement, dont il conviendra de déduire la somme de 800,00 euros versée par l’assureur à titre provisionnel.
* – Sur la demande de dommages et intérêts présentés par les parents de la victime
— la demande de Monsieur [J] [U] au titre de la perte de salaire
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
Monsieur [U] justifie qu’il a été absent le 26 août 2020 à partir de 15 H (heures prise sur son compte épargne temps) et du 27 au 31 août 2020 inclus en congés payés, ainsi que le 2 septembre 2020 (heures prises sur son Compte epargne temps). Son employeur a fixé les pertes à une somme de 454,30 euros.
Dès lors, sachant au surplus que la MAAF ne s’oppsose pas à l’indemnisation de cette demande, elle sera donc condamnée à son paiement.
— le préjudice moral des parents
En l’espèce, il sera rappelé que les parents de la victime ont été présents lors des soins de leur fille, et, du reste, l’assureur ne conteste pas que Monsieur [U] a subi une perte de salaire pour prendre en charge sa fille.
De plus, il n’est pas contesté qu’ils ont accompagné leur fille pour toutes les démarches médicales et judiciaires.
Ils ont à travers cette aide manifesté que l’accident leur a causé une inquiétude pour leur fille de 14 ans, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 300,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MAAF, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire, et, en équité sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et oppsable à la CPAM DE LA SARTHE, régulièrement assignée ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [U] au titre de l’indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles : 4,90 euros
— Frais divers : 517,90 euros
PREJUDICES EXTRO PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 060,00 euros
— Souffrances endurées : 3 000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire :800,00 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS – déficit fonctionnel permanent : REJET
Dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 800,00 euros réglée,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [U] une somme indemnitaire de 454,30, € au titre de la perte de salaire et une somme de 300,00 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [V] [U] une somme de 300,00 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [F] [U] une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
CONDAMNE la MAAF aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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